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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :


 Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, la personne tenue, aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi, de faire une déclaration en détail de marchandises ou, aux termes de l’alinéa 32(2)a) de la Loi, de faire une déclaration provisoire de marchandises doit le faire :

  • a) soit par écrit au bureau de douane où les marchandises ont été ou seront dédouanées ou, dans le cas des marchandises qui sont importées par un importateur PAD et dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)a) de la Loi, au bureau de douane précisé dans l’engagement fourni pour obtenir l’autorisation;

  • a.1) soit oralement, par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, dans le cas d’une personne qui est titulaire d’une autorisation —- accordée en vertu du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane — de se présenter par téléphone;

  • b) soit par un moyen électronique conformément à l’énoncé des besoins des participants.

  • DORS/88-515, art. 2
  • DORS/96-150, art. 2
  • DORS/2005-383, art. 2 et 13

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