Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 3 du 2024-10-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sauf disposition contraire de la Loi ou du présent règlement, la personne tenue, aux termes de l’alinéa 32(2)a) de la Loi, de faire une déclaration provisoire de marchandises le fait :

    • a) soit par écrit au bureau de douane où les marchandises ont été ou seront dédouanées;

    • a.1) [Abrogé, DORS/2006-152, art. 3]

    • b) soit oralement, par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication à un bureau de douane établi par le ministre à cette fin en vertu de l’article 5 de la Loi, dans le cas d’une personne qui est titulaire d’une autorisation de se présenter selon l’un des modes substitutifs prévus aux alinéas 11b), c) ou e) du Règlement de 2003 sur l’obligation de se présenter à un bureau de douane;

    • c) soit par voie électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.

  • (2) L’importateur PAD déclare en détail, en vertu du paragraphe 32(3) de la Loi, les marchandises dédouanées en vertu du paragraphe 32(2) de la Loi par voie électronique conformément aux exigences, spécifications et pratiques techniques qui visent l’échange de données informatisées et qui sont énoncées dans le Document sur les exigences à l’égard des clients du commerce électronique.

  • DORS/88-515, art. 2
  • DORS/96-150, art. 2
  • DORS/2005-383, art. 2 et 13
  • DORS/2006-152, art. 3
  • DORS/2024-41, art. 15

Date de modification :