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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 5 du 2006-06-23 au 2024-10-20 :

  •  (1) La personne tenue, en vertu du paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi, de faire une déclaration en détail de marchandises occasionnelles doit fournir, au moment de la déclaration et avant le dédouanement des marchandises si celles-ci n’ont pas encore été dédouanées, la facture commerciale, la liste de prix courants, le contrat de vente ou tout autre document semblable contenant la désignation des marchandises et les renseignements suffisants pour permettre à l’agent d’en effectuer le classement tarifaire et d’en apprécier la valeur en douane.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, au titre de l’alinéa 3(1)b), fait oralement une déclaration en détail de marchandises occasionnelles.

  • DORS/2005-383, art. 4
  • DORS/2006-152, art. 4

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