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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 6 du 2014-11-21 au 2024-10-06 :

  •  (1) La personne tenue, en vertu du paragraphe 32(1), (3) ou (5) de la Loi, de faire une déclaration en détail des marchandises commerciales doit fournir, au moment de la déclaration et avant le dédouanement des marchandises si celles-ci n’ont pas encore été dédouanées :

    • a) dans le cas de marchandises ayant une valeur en douane estimative qui excède 2 500 $, l’un des documents suivants :

      • (i) la facture douanière dûment remplie,

      • (ii) la facture commerciale, si elle renferme les mêmes renseignements que ceux d’une facture douanière dûment remplie,

      • (iii) la facture commerciale accompagnée d’une facture douanière partiellement remplie si les deux documents ensemble contiennent les mêmes renseignements que ceux d’une facture douanière dûment remplie;

    • b) dans le cas de marchandises ayant une valeur en douane estimative qui n’excède pas 2 500 $, la facture commerciale, la liste des prix courants, le contrat de vente ou tout autre document semblable contenant la désignation des marchandises, l’indication des quantités unitaires importées et les renseignements suffisants pour permettre à l’agent d’effectuer le classement tarifaire des marchandises et d’en apprécier la valeur en douane.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’importateur PAD dans le cas où les marchandises sont dédouanées en vertu de l’alinéa 32(2)b) de la Loi.

  • DORS/90-615, art. 1
  • DORS/96-150, art. 3
  • DORS/2005-383, art. 5
  • DORS/2014-271, art. 1

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