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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 7 du 2014-11-21 au 2024-10-06 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), les marchandises énumérées ci-après peuvent être dédouanées sans avoir fait l’objet d’une déclaration en détail en vertu de l’article 32 de la Loi, si elles ne sont pas frappées de droits et peuvent faire l’objet d’une déclaration verbale en vertu des alinéas 5(1)a) à d) du Règlement sur la déclaration des marchandises importées :

    • a) les marchandises, à l’exception des bateaux, classées dans les nos tarifaires 9801.00.10 ou 9803.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

    • b) les moyens de transport commerciaux fabriqués au Canada et classés dans le no tarifaire 9813.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

    • c) les moyens de transport commerciaux déjà déclarés en détail au Canada en vertu de la Loi sur les douanes et classés dans le no tarifaire 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

    • d) les marchandises classées dans le no tarifaire 9816.00.00 de la liste des dispositions tarifaires qui ne sont pas importées comme courrier;

    • e) les marchandises admissibles à l’importation temporaire et classées dans le no tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires.

    • f) [Abrogé, DORS/95-409, art. 3]

    • g) [Abrogé, DORS/98-53, art. 6]

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les marchandises énumérées ci-après peuvent être dédouanées sans faire l’objet d’une déclaration en détail en vertu de l’article 32 de la Loi, si elles ne sont pas frappées de droits :

    • a) les bateaux classés dans les nos tarifaires 9801.00.20 ou 9803.00.00 de la liste des dispositions tarifaires;

    • b) les marchandises classées dans les nos tarifaires 9813.00.00 ou 9814.00.00 de la liste des dispositions tarifaires et faisant partie des bagages d’une personne arrivant au Canada, que la personne et ses bagages soient ou non transportés à bord du même moyen de transport.

    • c) [Abrogé, DORS/98-53, art. 6]

  • (2.1) Sous réserve du paragraphe (3), les marchandises suivantes peuvent être dédouanées sans faire l’objet de la déclaration en détail prévue à l’article 32 de la Loi :

  • (3) Les marchandises peuvent être dédouanées en conformité avec les paragraphes (1), (2) ou (2.1) à la condition que leur importateur ou leur propriétaire fournisse, avant le dédouanement, les certificats, licences, permis ou autres documents et les renseignements requis aux termes de toute loi fédérale ou de ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l’importation de marchandises.

  • (4) [Abrogé, DORS/2011-208, art. 3]

  • DORS/88-515, art. 5
  • DORS/92-410, art. 3
  • DORS/95-409, art. 3
  • DORS/95-419, art. 2
  • DORS/96-150, art. 4
  • DORS/98-53, art. 6
  • DORS/2005-176, art. 1
  • DORS/2011-208, art. 3
  • DORS/2014-271, art. 2

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