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Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits

Version de l'article 7.2 du 2006-03-22 au 2024-10-20 :


 Les marchandises commerciales importées par messager peuvent être dédouanées en vertu du paragraphe 32(4) de la Loi avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits exigés en vertu du paragraphe 32(5) de la Loi, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le messager a un engagement écrit de l’importateur ou son mandataire selon lequel les marchandises seront déclarées en détail et les droits afférents seront payés dans le délai réglementaire;

  • b) l’importateur ou le propriétaire des marchandises a donné une garantie conformément à l’article 11;

  • c) le messager a, dans les 30 jours qui précèdent le dédouanement et dans les deux jours ouvrables qui suivent la date de la déclaration prévue à l’alinéa 12(3)b) de la Loi, fourni à l’importateur ou son mandataire une copie de cette déclaration et de tout document accompagnant l’expédition;

  • d) sur demande du ministre, du commissaire ou d’un directeur général de l’Agence, le messager fournit la preuve qu’il remplit les conditions prévues à l’alinéa 7.1b) et aux alinéas a) et c).

  • DORS/95-419, art. 3
  • DORS/2005-210, art. 2

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