Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Version de l'article 7.5 du 2024-10-21 au 2024-11-26 :
7.5 Lorsque des marchandises sont déclarées en détail conformément à l’article 7.4, la personne tenue, aux termes du paragraphe 32(5) de la Loi, de payer les droits afférents le fait au plus tard le dixième jour de semaine suivant le dix-septième jour du mois suivant le mois de dédouanement.
- DORS/95-419, art. 3
- DORS/2024-41, art. 18
- Date de modification :