Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
Version de l'article 8 du 2024-10-07 au 2024-11-26 :
8 Les marchandises importées comme courrier peuvent être dédouanées conformément au paragraphe 32(4) de la Loi avant de faire l’objet de la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(5) de la Loi, avant le paiement des droits afférents et sans le dépôt de la garantie visée à l’article 35 de la Loi, sauf lorsqu’il s’agit :
a) soit de marchandises commerciales dont la valeur en douane estimative excède 3 300 $;
b) soit de marchandises qui sont interdites, contrôlées ou régies par toute loi fédérale ou ses règlements d’application qui interdisent, contrôlent ou régissent l’importation de marchandises.
- DORS/92-410, art. 4
- DORS/96-150, art. 6
- DORS/2014-271, art. 4
- DORS/2024-199, art. 1
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