Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits
8.3 (1) La Société canadienne des postes paie, au moyen du système électronique précisé par le ministre, au plus tard le dernier jour ouvrable du mois suivant le mois où la période de dédouanement prend fin, les droits qu’elle est tenue de payer aux termes du paragraphe 147.1(6) de la Loi à l’égard des marchandises importées comme courrier.
(2) Malgré le paragraphe (1), la Société canadienne des postes peut payer les droits visés à ce paragraphe par tout autre moyen que le ministre met à sa disposition ou qu’il précise à cette fin, lorsque ce dernier établit :
a) que les infrastructures de la Société sont inadéquates ou incompatibles avec le système électronique précisé par lui;
b) qu’un désastre naturel, une crise nationale ou toute autre circonstance exceptionnelle empêche ou nuit à l’utilisation ou à la fiabilité de ce système.
- DORS/92-410, art. 4
- DORS/2024-41, art. 19
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