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Règlement sur le transit des marchandises

Version de l'article 4 du 2006-06-23 au 2024-03-06 :

  •  (1) La personne qui transporte des marchandises doit immédiatement signaler tout accident ou tout fait imprévu survenant au cours du transport à l’agent en chef des douanes pour la région ou le lieu où l’accident ou le fait est survenu ou est découvert, ou au plus proche détachement de la Gendarmerie royale du Canada, s’il en résulte l’une des situations suivantes :

    • a) le sceau est endommagé ou brisé;

    • b) le conteneur ou le moyen de transport est endommagé ou mis hors de service et il faut en retirer les marchandises pour les conserver;

    • c) le moyen de transport est endommagé ou tombe en panne et ne peut plus être utilisé pour transporter les marchandises.

  • (2) Dans la situation visée à l’alinéa (1)b) ou c), les marchandises transportées ne peuvent être transférées à un autre moyen de transport ou à un autre conteneur que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne qui transporte ou fait transporter les marchandises se conforme aux exigences du présent règlement;

    • b) dans le cas des marchandises transférées d’un moyen de transport ou d’un conteneur qui est scellé :

      • (i) le transfert a lieu en présence d’un agent des douanes ou d’un agent de police à qui l’agent en chef des douanes a demandé de superviser le transfert,

      • (ii) le moyen de transport ou le conteneur dans lequel les marchandises sont transférées est scellé au moyen d’un sceau délivré ou approuvé par le président.

  • DORS/2006-156, art. 7

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