Règlement sur le transit des marchandises
Version de l'article 5 du 2006-06-23 au 2024-10-30 :
5 Le délai d’établissement de tout fait mentionné aux alinéas 20(2)a) à e) ou 20(2.1)a) à e) de la Loi est de soixante-dix jours suivant celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) la date à laquelle les marchandises sont déclarées;
b) la date à laquelle elles devaient être déclarées en vertu de l’article 12 de la Loi.
- DORS/2006-156, art. 4
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