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Version du document du 2015-05-06 au 2022-09-30 :

Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes

DORS/86-1065

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1986-11-06

Règlement concernant les entrepôts d’attente des douanes

C.P. 1986-2485 1986-11-06

Vu que le projet de Règlement concernant les entrepôts d’attente des douanes, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 26 avril 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu national;

À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 30, du paragraphe 37(1), des alinéas 164(1)i) et j) et de l’article 166 de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 30, du paragraphe 37(1), des alinéas 164(1)i) et j) et de l’article 166 de la Loi sur les douanes, le Règlement concernant les entrepôts d’attente des douanes, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent en chef des douanes

agent en chef des douanes Dans le cas d’un entrepôt d’attente existant ou projeté, l’administrateur du ou des bureaux de douane qui desservent la région où cet entrepôt d’attente est situé ou est prévu. (chief officer of customs)

agrément

agrément Agrément octroyé pour l’exploitation d’un entrepôt d’attente. (licence)

arme à autorisation restreinte

arme à autorisation restreinte S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (restricted weapon)

arme à feu

arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)

arme prohibée

arme prohibée S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited weapon)

contenant spécial

contenant spécial S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (special container)

demandeur

demandeur Personne qui demande un agrément. (applicant)

dispositif prohibé

dispositif prohibé S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited device)

exploitant

exploitant Personne à qui un agrément a été octroyé. (licensee)

exploitant agréé d’entrepôt d’accise

exploitant agréé d’entrepôt d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excise warehouse licensee)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

ministère

ministère[Abrogée, DORS/2005-211, art. 1]

munitions prohibées

munitions prohibées S’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited ammunition)

transitaire

transitaire Personne qui est autorisée, en vertu du Règlement sur le transit des marchandises, à transporter ou à faire transporter des marchandises. (carrier)

  • DORS/96-152, art. 1
  • DORS/2005-211, art. 1

PARTIE IAgrément d’exploitation d’un entrepôt d’attente

Octroi de l’agrément

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, à son appréciation, octroyer un agrément à toute personne qui en fait la demande conformément au paragraphe (2), souscrit la garantie exigée par l’article 4 et paie les frais prévus à l’article 5.

  • (2) La personne qui désire obtenir un agrément doit présenter à l’agent en chef des douanes une demande à cet effet selon le formulaire réglementaire, accompagnée d’un plan détaillé de l’entrepôt d’attente projeté.

  • (2.1) Le plan visé au paragraphe (2) doit préciser :

    • a) si l’établissement devant servir d’entrepôt d’attente existe déjà ou sera construit;

    • b) le genre de construction de l’établissement existant ou projeté;

    • c) l’espace, dans l’établissement, prévu pour l’entreposage des marchandises.

  • (3) Le ministre n’octroie un agrément que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur jouit d’une bonne réputation;

    • b) [Abrogé, DORS/95-177, art. 1]

    • c) le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour fournir les installations, le matériel, le personnel et les services requis en vertu des articles 11 à 13 et pour louer ou acheter l’entrepôt d’attente projeté;

    • d) le volume et la nature du commerce dans la région où l’entrepôt doit être situé justifient l’établissement d’un entrepôt d’attente pour desservir les importateurs de cette région;

    • e) l’entrepôt d’attente projeté est situé à une distance raisonnable de voies de transport importantes et d’un bureau de douane;

    • f) l’entrepôt d’attente projeté offre suffisamment d’espace pour permettre d’entreposer les marchandises importées;

    • g) la structure de l’entrepôt d’attente projeté convient à l’exploitation d’un entrepôt d’attente;

    • h) l’Agence peut fournir à l’entrepôt d’attente projeté les services de douane.

  • (4) [Abrogé, DORS/95-177, art. 1]

  • DORS/88-85. art. 1(F)
  • DORS/95-177, art. 1
  • DORS/96-38, art. 1
  • DORS/2005-211, art. 6

Garantie

  •  (1) Le demandeur doit, avant qu’un agrément lui soit octroyé, souscrire une garantie d’un montant déterminé par le ministre.

  • (2) Le ministre peut en tout temps exiger que l’exploitant augmente le montant de la garantie souscrite en vertu du paragraphe (1), jusqu’au montant suffisant pour garantir le paiement des droits exigibles sur les marchandises se trouvant dans l’entrepôt d’attente.

  • (3) La garantie visée au paragraphe (1) doit être remise à l’agent en chef des douanes et être :

    • a) soit un paiement en espèces;

    • b) soit un chèque visé;

    • c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;

    • d) soit une caution émise, selon le cas :

      • (i) par une société autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, dans les branches de l’assurance contre les détournements ou l’assurance caution et qui est recommandée au Conseil du Trésor par le Bureau du surintendant des institutions financières à titre de société dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,

      • (ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,

      • (iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’à concurrence du maximum permis par leur législation respective,

      • (iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,

      • (v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.

  • DORS/91-274, Partie III
  • DORS/95-177, art. 2
  • DORS/96-38, art. 2
  • DORS/2001-197, art. 5

Frais

  •  (1) L’exploitant doit verser à l’agent en chef des douanes les frais d’agrément suivants :

    • a) 500 $ pour la période commençant à la date d’octroi de l’agrément et se terminant le 31 mars suivant;

    • b) 500 $ pour chaque exercice d’exploitation qui suit la période visée à l’alinéa a) et qui commence pendant la durée de validité de l’agrément.

  • (1.1) Lorsqu’un agrément est octroyé le 1er octobre d’un exercice ou après cette date, le montant des frais à verser pour cet exercice en application du paragraphe (1) est réduit de moitié.

  • (2) Les frais pour les périodes visées à l’alinéa (1)a) et au paragraphe (1.1) doivent être versés au plus tard à la date à laquelle l’agrément est octroyé, et les frais pour chaque exercice visé à l’alinéa (1)b) doivent être versés au plus tard le 1er avril de l’exercice.

  • (3) Pour l’application du présent article, exercice désigne la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars suivant.

  • DORS/92-187, art. 1
  • DORS/95-177, art. 3
  • DORS/96-152, art. 2

Modification de l’agrément

  •  (1) Le ministre ne peut modifier l’agrément que pour l’une des raisons suivantes :

    • a) sous réserve du paragraphe (2),

      • (i) préciser une limite quant aux catégories de marchandises qui peuvent être reçues dans l’entrepôt d’attente ou modifier cette limite,

      • (ii) préciser les circonstances dans lesquelles les marchandises peuvent être reçues dans l’entrepôt d’attente ou modifier ces circonstances;

    • b) modifier le nom de l’exploitant lorsque ce nom a été changé.

  • (2) Le ministre ne peut modifier l’agrément pour les raisons énoncées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) que s’il a fait part de son intention à l’exploitant en lui donnant un préavis de 90 jours.

Annulation ou suspension de l’agrément

 Le ministre peut annuler l’agrément si l’exploitant, selon le cas :

  • a) ne possède plus ou ne loue plus l’emplacement visé par l’agrément;

  • b) lui a demandé par écrit d’annuler l’agrément;

  • c) est en faillite.

  •  (1) Sous réserve de l’article 9, le ministre peut suspendre ou annuler l’agrément si l’exploitant, selon le cas :

    • a) fait l’objet d’une mise en tutelle aux fins du règlement de ses dettes;

    • b) omet de se conformer à toute loi fédérale ou à tout règlement d’application de celle-ci qui prohibent, contrôlent ou régissent l’importation ou l’exportation de marchandises;

    • c) [Abrogé, DORS/95-177, art. 4]

    • d) a été malhonnête dans ses relations d’affaires avec les courtiers en douane, les importateurs, les transitaires, Sa Majesté ou les représentants de Sa Majesté dans le cadre de l’exploitation de l’entrepôt d’attente;

    • e) a fait preuve d’incompétence dans l’exploitation de l’entrepôt d’attente.

  • (2) Sous réserve de l’article 9, le ministre peut annuler l’agrément lorsque, selon le cas :

    • a) le volume des marchandises reçues à l’entrepôt d’attente n’est plus suffisant pour justifier la poursuite de l’exploitation;

    • b) il n’est plus nécessaire d’exploiter un entrepôt d’attente dans la région où est situé l’entrepôt;

    • c) l’Agence ne peut plus fournir à l’entrepôt d’attente les services de douane.

  • DORS/95-177, art. 4
  • DORS/2005-211, art. 6
  •  (1) Le ministre donne sans délai à l’exploitant un avis confirmant la suspension de l’agrément et contenant tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui ont entraîné celle-ci.

  • (2) L’exploitant peut présenter au ministre, dans les 90 jours suivant la date de la suspension de l’agrément, les motifs pour lesquels l’agrément devrait être rétabli.

  • (3) Le ministre, avant d’annuler l’agrément en vertu de l’article 8, donne à l’exploitant un préavis de 90 jours et lui fournit tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui justifient l’annulation.

  • (4) L’exploitant peut présenter au ministre ses objections à l’annulation de l’agrément avant l’expiration du délai visé au paragraphe (3).

  • DORS/95-177, art. 5
  • DORS/96-152, art. 3

Rétablissement de l’agrément

 Le ministre peut rétablir l’agrément suspendu lorsqu’il est d’avis que le motif de la suspension n’existe plus.

PARTIE IIExploitation de l’entrepôt d’attente

Installations, équipement et personnel

[
  • DORS/96-38, art. 3
]
  •  (1) L’exploitant doit fournir, à l’entrepôt d’attente visé par l’agrément :

    • a) des toilettes et des bureaux à l’intention des agents, ainsi que le chauffage, l’éclairage et les services d’entretien de ces locaux, si l’agent en chef des douanes en fait la demande;

    • b) un espace adéquat pour permettre l’examen par un agent des marchandises importées;

    • c) le personnel et le matériel nécessaires pour permettre que les marchandises à examiner soient mises à la disposition de l’agent;

    • d) une enceinte de retenue ou un parc de stationnement pour permettre l’entreposage des marchandises importées qui se trouvent dans un moyen de transport, si l’agent en chef des douanes en fait la demande;

    • e) des installations, de l’équipement et du personnel suffisants pour contrôler l’accès à l’entrepôt d’attente et assurer l’entreposage sécuritaire des marchandises qui s’y trouvent, notamment :

      • (i) des portes et autres composants de construction solides,

      • (ii) des serrures solides sur les portes et les fenêtres,

      • (iii) des affiches indiquant les exigences de sécurité applicables à l’entrepôt,

      • (iv) lorsque l’entrepôt est utilisé pour l’entreposage de marchandises désignées, les installations et l’équipement additionnels nécessaires pour assurer l’entreposage sécuritaire de ces marchandises.

  • (2) Lorsque l’agrément limite l’utilisation de l’entrepôt d’attente à la réception de marchandises transportées dans des véhicules automobiles utilisés à des fins commerciales, l’exploitant peut louer un espace dans l’entrepôt à tout transitaire qui demande un tel espace pour son usage exclusif en vue de s’en servir comme entrepôt d’attente séparé.

  • DORS/95-177, art. 6
  • DORS/96-38, art. 4

Normes d’exploitation et d’entretien

  •  (1) L’exploitant doit veiller à ce que les marchandises reçues à l’entrepôt d’attente soient bien entreposées en toute sécurité à l’endroit indiqué sur le plan visé au paragraphe 3(2).

  • (2) Il est interdit à quiconque, à l’exception de l’exploitant, de ses employés et des employés des transporteurs chargés de conduire les marchandises à l’entrepôt d’attente ou de les en enlever, d’entrer, sans la présence d’un agent ou sa permission écrite, dans les parties de l’entrepôt où sont entreposées des marchandises.

  • (3) L’exploitant doit adopter des mesures visant à :

    • a) assurer la sécurité de l’entrepôt et restreindre l’accès à celui-ci;

    • b) faire en sorte que le personnel y travaillant connaisse les mesures visées à l’alinéa a) et s’y conforme.

  • DORS/96-38, art. 5
  • DORS/2005-211, art. 2(F)
  •  (1) L’exploitant doit établir le tarif des prix des services qu’il offre et le mettre à la disposition de toute personne qui demande à le consulter.

  • (2) Les installations, les services, le personnel et le matériel fournis à un agent en application des alinéas 11(1)a) à c) sont gratuits.

  • DORS/95-177, art. 7

Réception et refus des marchandises

[
  • DORS/95-519, art. 4
]
  •  (1) L’exploitant accuse réception des marchandises qui arrivent à l’entrepôt d’attente par un moyen électronique.

  • (2) Toutefois, si les marchandises ont été transportées à destination du Canada par un messager, ou pour le compte d’un messager, et que le dédouanement de celles-ci sera, aux termes du paragraphe 32(4) de la Loi, effectué avant la déclaration en détail prévue au paragraphe 32(1) de la Loi et avant le paiement des droits afférents, l’exploitant accuse réception de ces marchandises de l’une des façons suivantes :

    • a) en signant à l’endos le connaissement, la feuille de route ou tout document similaire présenté par le transitaire;

    • b) en signant à l’endos le document douanier sur lequel les marchandises ont été déclarées conformément au Règlement sur la déclaration des marchandises importées;

    • c) en remettant un document de transfert au transitaire.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), messager s’entend au sens de l’article 2 du Règlement visant les personnes autorisées à faire la déclaration en détail de marchandises occasionnelles.

  • DORS/2015-90, art. 21

 L’exploitant de l’entrepôt d’attente peut refuser de recevoir des marchandises apportées pour être placées sous sa garde lorsque leur entreposage est demandé par une personne ou au nom d’une personne qui a un compte impayé relativement à des frais d’entreposage à cet entrepôt.

  • DORS/95-519, art. 4

 [Abrogé, DORS/2005-211, art. 3]

Délais d’enlèvement des marchandises

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4.1), les marchandises restant dans l’entrepôt d’attente à l’expiration du délai de quarante jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi peuvent être placées en dépôt en vertu du paragraphe 37(1) de celle-ci.

  • (2) Les marchandises périssables placées dans un entrepôt d’attente peuvent, si elles n’en sont pas enlevées dans les quatre jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l’article 12 de la Loi, être placées en dépôt dans un lieu désigné, conformément au paragraphe 37(1) de la Loi.

  • (3) Les marchandises placées dans un entrepôt d’attente qui sont des substances prescrites au sens de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique ou des articles prescrits au sens du Règlement sur le contrôle de l’énergie atomique peuvent, si elles n’en sont pas enlevées dans les 14 jours suivant la date de leur déclaration en vertu de l’article 12 de la Loi, être placées en dépôt dans un lieu désigné, conformément au paragraphe 37(1) de la Loi.

  • (4) Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les armes à feu, armes prohibées ou à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions prohibées et produits du tabac constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un entrepôt d’attente à l’expiration du délai de quatorze jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.

  • (4.1) Pour l’application du paragraphe 39.1(1) de la Loi, les spiritueux constituent une catégorie réglementaire de marchandises qui sont confisquées si elles ne sont pas enlevées d’un entrepôt d’attente à l’expiration du délai de vingt et un jours suivant la date de leur déclaration aux termes de l’article 12 de la Loi.

  • (5) L’exploitant fournit à l’Agence une liste des marchandises qui ne sont pas enlevées de l’entrepôt d’attente dans le délai prévu aux paragraphes (1), (2), (3), (4) ou (4.1), selon le cas, le premier jour ouvrable suivant l’expiration de ce délai.

  • DORS/95-519, art. 4
  • DORS/96-38, art. 6
  • DORS/96-152, art. 4
  • DORS/2005-211, art. 4 et 7(A)

 [Abrogé, DORS/96-38, art. 7]

Modification des marchandises

 L’exploitant veille à ce que les marchandises ne soient manipulées, déballées, emballées, modifiées ou combinées avec d’autres marchandises pendant leur séjour en entrepôt d’attente qu’aux seules fins suivantes :

  • a) l’estampillage des marchandises, s’il s’agit de produits du tabac importés ou de tabac en feuilles importé qui sont entreposés dans un entrepôt d’attente conformément à l’article 39 de la Loi de 2001 sur l’accise;

  • b) le marquage des marchandises, s’il s’agit de contenants spéciaux de spiritueux ou de vin, importés par un exploitant agréé d’entrepôt d’accise, qui sont déposés dans un entrepôt d’attente conformément aux articles 80 ou 85 de la Loi de 2001 sur l’accise;

  • c) le marquage des marchandises, s’il s’agit de marchandises visées par un règlement pris en vertu de l’alinéa 19(1)a) du Tarif des douanes.

  • DORS/88-85
  • DORS/96-152, art. 5
  • DORS/98-53, art. 9
  • DORS/2002-131, art. 1
  • DORS/2005-211, art. 5

Date de modification :