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Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2024-10-20 :

  •  (1) L’exploitant doit verser à l’agent en chef des douanes les frais d’agrément suivants :

    • a) 500 $ pour la période commençant à la date d’octroi de l’agrément et se terminant le 31 mars suivant;

    • b) 500 $ pour chaque exercice d’exploitation qui suit la période visée à l’alinéa a) et qui commence pendant la durée de validité de l’agrément.

  • (1.1) Lorsqu’un agrément est octroyé le 1er octobre d’un exercice ou après cette date, le montant des frais à verser pour cet exercice en application du paragraphe (1) est réduit de moitié.

  • (2) Les frais pour les périodes visées à l’alinéa (1)a) et au paragraphe (1.1) doivent être versés au plus tard à la date à laquelle l’agrément est octroyé, et les frais pour chaque exercice visé à l’alinéa (1)b) doivent être versés au plus tard le 1er avril de l’exercice.

  • (3) Pour l’application du présent article, exercice désigne la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars suivant.

  • DORS/92-187, art. 1
  • DORS/95-177, art. 3
  • DORS/96-152, art. 2

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