Règlement sur les entrepôts d’attente des douanes
5 (1) L’exploitant doit verser à l’agent en chef des douanes les frais d’agrément suivants :
a) 500 $ pour la période commençant à la date d’octroi de l’agrément et se terminant le 31 mars suivant;
b) 500 $ pour chaque exercice d’exploitation qui suit la période visée à l’alinéa a) et qui commence pendant la durée de validité de l’agrément.
(1.1) Lorsqu’un agrément est octroyé le 1er octobre d’un exercice ou après cette date, le montant des frais à verser pour cet exercice en application du paragraphe (1) est réduit de moitié.
(2) Les frais pour les périodes visées à l’alinéa (1)a) et au paragraphe (1.1) doivent être versés au plus tard à la date à laquelle l’agrément est octroyé, et les frais pour chaque exercice visé à l’alinéa (1)b) doivent être versés au plus tard le 1er avril de l’exercice.
(3) Pour l’application du présent article, exercice désigne la période commençant le 1er avril et se terminant le 31 mars suivant.
- DORS/92-187, art. 1
- DORS/95-177, art. 3
- DORS/96-152, art. 2
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