Règlement sur l’agrément des courtiers en douane
14 Le courtier en douane doit :
a) afficher les documents qui suivent à un endroit bien en vue dans chaque bureau d’affaires où il fait profession de courtier en douane :
(i) si le courtier en douane est une société de personnes ou une personne morale, un avis indiquant le nom sous lequel il est autorisé à faire profession de courtier en douane,
(ii) l’agrément ou une copie de celui-ci;
b) aviser immédiatement par écrit l’agent en chef des douanes des changements suivants :
(i) tout changement d’adresse d’un bureau d’affaires où il fait profession de courtier en douane,
(ii) toute modification à sa raison sociale ou à son nom commercial, si le courtier en douane est une société de personnes ou une personne morale,
(iii) tout changement parmi les associés, si le courtier en douane est une société de personnes,
(iv) tout changement parmi les dirigeants ou les administrateurs, si le courtier en douane est une personne morale,
(v) [Abrogé, DORS/2002-149, art. 6]
(vi) toute modification du titre de propriété de l’entreprise, si le courtier en douane est une personne physique ou une personne morale,
(vii) tout changement parmi les employés du titulaire de l’agrément qui remplissent la condition relative à la connaissance prévue à l’article 4;
c) fournir à l’importateur ou à l’exportateur, pour chaque opération qu’il effectue en leur nom, une copie des documents relatifs à la déclaration en détail qui portent le numéro de celle-ci et le timbre officiel des douanes, ou une copie des renseignements transmis par un moyen électronique à l’Agence;
d) rendre compte promptement à l’importateur ou à l’exportateur :
(i) des montants qu’il reçoit pour eux du Receveur général du Canada,
(ii) des montants qu’il reçoit d’eux et qui excèdent les droits ou autres frais exigibles au titre des opérations qu’ils effectuent avec l’Agence des douanes et du revenu du Canada.
- DORS/90-121, art. 2(F)
- DORS/98-236, art. 2 DORS/2002-149, art. 6, 10 et 11
- DORS/2006-151, art. 6
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