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Règlement sur l’agrément des courtiers en douane

Version de l'article 17 du 2024-10-21 au 2024-10-30 :

  •  (1) Le courtier en douane doit conserver les renseignements suivants :

    • a) les dossiers et documents comptables faisant état des opérations financières qu’il effectue en tant que courtier en douane;

    • b) une copie des documents relatifs aux déclarations en détail qu’il établit à titre de courtier en douane, une copie des pièces à l’appui ainsi qu’une copie des renseignements qu’il transmet au même titre par moyen électronique à l’Agence;

    • c) une copie des lettres, factures, comptes, relevés et autres pièces qu’il reçoit ou établit dans le cadre de ses opérations comme courtier en douane;

    • d) séparément, tous les dossiers, documents comptables et copies visés aux alinéas a) à c) qui se rapportent aux opérations mentionnées à l’article 13.

  • (2) Le courtier en douane doit conserver les renseignements pendant les six ans suivant l’importation des marchandises auxquelles ils se rapportent.

  • (3) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être conservés de façon à permettre à un agent d’effectuer des vérifications détaillées et d’accéder aux renseignements ou de les vérifier.

  • (4) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont conservés pendant la période prévue au paragraphe (2) :

    • a) soit dans leur forme originale;

    • b) soit sous forme de copie au moyen de tout procédé photographique, microphotographique ou de traitement des images conforme à la norme nationale du Canada CAN/CGSB-72.11-93, intitulée Microfilms et images électroniques — Preuve documentaire, publiée en novembre 1993 par l’Office des normes générales du Canada, compte tenu de ses modifications successives;

    • c) soit sur des supports d’information assimilables par une machine, à la condition que ceux-ci permettent de remonter aux documents de base à l’appui et soient étayés d’un système capable de produire des copies accessibles et lisibles.

  • DORS/98-236, art. 3
  • DORS/2002-149, art. 9 et 11
  • DORS/2024-41, art. 50

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