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Règlement sur l’agrément des courtiers en douane

Version de l'article 4 du 2006-06-23 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application de l’alinéa 3(1)e), des sous-alinéas 3(2)a)(iii) et b)(iii) et de l’alinéa 3(3)d), l’individu, l’associé ou le dirigeant possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations s’il a obtenu une note d’au moins 60 % à l’examen de compétences professionnelles des courtiers en douane visé à l’article 15 qu’il a subi :

    • a) soit dans l’année précédant la date de la demande d’agrément;

    • b) soit plus d’un an avant la date de la demande d’agrément s’il a fait profession de courtier en douane en son propre nom ou au nom du titulaire d’un agrément dans l’année suivant la date de l’examen jusqu’à une date précédant de moins d’un an celle de la demande d’agrément.

  • (2) Pour l’application de l’alinéa 3(1)e), des sous-alinéas 3(2)a)(iii) et b)(iii) et de l’alinéa 3(3)d), un individu, un associé ou un dirigeant possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations, s’il réunit les conditions suivantes :

    • a) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il répondait à l’exigence, énoncée dans le Règlement sur l’agrément des agents en douane, de posséder une connaissance suffisante des lois relatives aux douanes pour s’acquitter des obligations d’un courtier en douane;

    • b) il a fait profession de courtier en douane, en son propre nom ou au nom du titulaire d’un permis émis en vertu du paragraphe 118(1) de l’ancienne Loi sur les douanes, chapitre C-40 des Statuts revisés du Canada de 1970, dans les six mois précédant la date de la demande d’agrément.

  • DORS/2002-149, art. 1
  • DORS/2006-151, art. 1

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