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Règlement sur l’agrément des courtiers en douane

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2006-06-22 :


 Pour l’application des alinéas 5(1)b), (2)b), (3)b) et (4)b), un individu possède une connaissance suffisante de la législation et des formalités relatives aux importations et aux exportations s’il satisfait à l’une des exigences suivantes :

  • a) il a obtenu une note d’au moins 60 pour cent à l’examen d’admissibilité des courtiers en douane visé à l’article 15;

  • b) il réunit les conditions relatives à la connaissance, énoncées au paragraphe 4(2);

  • c) il prouve ce qui suit :

    • (i) avant l’entrée en vigueur du présent règlement, il a terminé avec succès le cours d’accréditation pour les employés des courtiers en douane offert par l’Institut canadien des courtiers en douane,

    • (ii) depuis qu’il a terminé le cours visé au sous-alinéa (i), il a fait profession de courtier en douane, sans interruption, au nom du titulaire d’un permis émis en vertu du paragraphe 118(1) de l’ancienne Loi sur les douanes, chapitre C-40 des Statuts revisés du Canada de 1970.


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