Règlement sur l’agrément des courtiers en douane
8 (1) Sur réception d’une demande d’agrément et avant l’octroi de l’agrément, l’agent en chef des douanes affiche pendant une période de deux semaines dans le bureau de douane dont il est responsable un avis public de la demande indiquant :
a) si le demandeur est un individu, ses nom et adresse ainsi que le nom commercial qu’il entend utiliser;
b) si le demandeur est une société de personnes physiques :
(i) les nom et adresse de chaque associé,
(ii) le nom de chaque associé qui remplit la condition relative à la connaissance, déterminée conformément à l’article 4,
(iii) le nom commercial devant être utilisé;
c) si le demandeur est une société de personnes morales :
(i) la raison sociale de chaque associé,
(ii) l’adresse du siège social de chaque associé,
(iii) les nom et adresse de chaque dirigeant et administrateur des différents associés,
(iv) le nom des dirigeants de chaque associé qui remplissent la condition relative à la connaissance, déterminée conformément à l’article 4,
(v) le nom commercial devant être utilisé;
d) si le demandeur est une personne morale :
(i) sa raison sociale,
(ii) l’adresse de son siège social,
(iii) les nom et adresse de chacun de ses dirigeants ou administrateurs,
(iv) le nom de chaque dirigeant qui remplit la condition relative à la connaissance, déterminée conformément à l’article 4,
(v) le nom commercial devant être utilisé, s’il diffère de la raison sociale.
e) [Abrogé, DORS/2002-149, art. 3]
f) et g) [Abrogés, DORS/2006-151, art. 3]
(2) L’avis mentionné au paragraphe (1) doit préciser que le public est invité à faire parvenir par écrit des observations ou des renseignements au sujet de la demande d’agrément.
- DORS/2002-149, art. 3
- DORS/2006-151, art. 3
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