Règlement sur les boutiques hors taxes
DORS/86-1072
Enregistrement 1986-11-06
Règlement concernant les boutiques hors taxes
C.P. 1986-2530 1986-11-06
Vu que le projet de Règlement concernant les boutiques hors taxes, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 26 avril 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu National;
À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 30, du paragraphe 37(1), des alinéas 164(1)i) et j) et de l’article 166 de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 30, du paragraphe 37(1), des alinéas 164(1)i) et j) et de l’article 166 de la Loi sur les douanes, le Règlement concernant les boutiques hors taxes, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1986, ch. 1
Titre abrégé
1 Règlement sur les boutiques hors taxes.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- agent en chef des douanes
agent en chef des douanes Dans le cas d’une boutique hors taxes existante ou projetée, l’administrateur du ou des bureaux de douane qui desservent la région où cette boutique hors taxes est située ou est prévue. (chief officer of customs)
- agrément
agrément Agrément octroyé pour l’exploitation d’une boutique hors taxes. (licence)
- bière
bière Bière ouliqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. (beer)
- boissons alcoolisées
boissons alcoolisées[Abrogée, DORS/2005-212, art. 1]
- boisson enivrante
boisson enivrante S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes. (intoxicating liquor)
- demandeur
demandeur Personne qui demande un agrément. (applicant)
- entrepôt d’accise
entrepôt d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excise warehouse)
- exploitant
exploitant Personne à qui un agrément a été octroyé. (licensee)
- Loi
Loi La Loi sur les douanes. (Act)
- marchandises assujetties à l’accise
marchandises assujetties à l’accise Spiritueux, vin, bière ou produits du tabac. (excisable goods)
- ministère
ministère[Abrogée, DORS/2002-218, art. 1]
- poste frontalier
poste frontalier Lieu sis à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis où se trouve un bureau de douane. (border crossing point)
- résident permanent
résident permanent S’entend au sens de la Loi sur l’immigration de 1976. (permanent resident)
- DORS/96-153, art. 1
- DORS/2002-218, art. 1
- DORS/2005-212, art. 1
PARTIE IAgrément d’exploitation d’une boutique hors taxes
Octroi de l’agrément
3 (1) Pour l’application de l’article 24 de la Loi et sous réserve du paragraphe (6), un agrément peut être octroyé à la personne qualifiée qui fait une demande conformément au paragraphe (2) et qui souscrit la garantie prévue à l’article 4.
(2) La demande d’agrément doit être présentée au commissaire en la forme réglementaire.
(3) Une société constitue une personne qualifiée pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle est constituée au Canada;
b) toutes ses actions sont la propriété effective :
(i) soit d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent,
(ii) soit d’une autre société constituée au Canada, dont toutes les actions sont la propriété effective d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent,
(iii) soit à la fois d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent et de cette autre société;
c) le citoyen canadien ou résident permanent visé à l’alinéa b) remplit les conditions suivantes :
(i) il jouit d’une bonne réputation,
(ii) il a sa résidence principale au Canada,
(iii) il a résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l’année précédant celle où la société présente la demande d’agrément.
(4) Une personne autre qu’une société constitue une personne qualifiée pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier, si elle réunit les conditions suivantes :
a) elle est citoyen canadien ou résident permanent;
b) elle jouit d’une bonne réputation;
c) sa résidence principale se trouve au Canada;
d) elle a résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l’année qui précède celle où elle présente la demande d’agrément.
(5) Une personne est qualifiée pour exploiter une boutique hors taxes dans un aéroport ou à un poste frontalier si elle a conclu un bail ou jouit de quelque autre droit d’occuper le local prévu pour l’exploitation de la boutique hors taxes.
(6) Le ministre n’octroie un agrément que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le demandeur est qualifié soit selon les paragraphes (3) ou (4) et le paragraphe (5) dans le cas d’une boutique hors taxes située à un poste frontalier, soit selon le paragraphe (5) dans le cas d’une boutique hors taxes située dans un aéroport;
b) [Abrogé, DORS/96-153, art. 2]
c) le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour louer ou acheter le local où l’exploitation de la boutique hors taxes est prévue;
d) le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour fournir les installations, le matériel et le personnel exigés en vertu du présent règlement;
e) il n’y a, dans la région qui sera desservie par la boutique hors taxes projetée, aucune boutique hors taxes qui offre une gamme suffisante de marchandises ou un service convenable;
f) l’établissement de la boutique hors taxes n’entravera pas la circulation dans les environs de l’endroit où elle doit être située;
g) l’Agence peut fournir à la boutique hors taxes projetée les services de douane.
(7) [Abrogé, DORS/96-153, art. 2]
- DORS/92-189, art. 1
- DORS/96-153, art. 2
- DORS/2002-218, art. 2
- DORS/2005-182, art. 1
Garantie
4 (1) Le demandeur doit, avant qu’un agrément lui soit octroyé, souscrire une garantie dont le montant est fixé par le ministre, mais n’est en aucun cas inférieur à 10 000 $.
(2) Le ministre peut en tout temps exiger que l’exploitant augmente le montant de la garantie souscrite en vertu du paragraphe (1), jusqu’au montant suffisant pour garantir le paiement des droits exigibles sur les marchandises qui se trouvent dans la boutique hors taxes.
(3) La garantie visée au paragraphe (1) doit être remise à l’agent en chef des douanes et être :
a) soit un paiement en espèces;
b) soit un chèque visé;
c) soit une obligation transférable émise par le gouvernement du Canada;
d) soit une caution émise, selon le cas :
(i) par une compagnie enregistrée détenant un certificat d’enregistrement lui permettant de faire des opérations dans les catégories de l’assurance contre les abus de confiance ou de l’assurance caution et qui est approuvée par le président du Conseil du Trésor à titre de compagnie dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada,
(ii) par un membre de l’Association canadienne des paiements aux termes de l’article 4 de la Loi sur l’Association canadienne des paiements,
(iii) par une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par la Régie de l’assurance-dépôts du Québec, jusqu’à concurrence du maximum permis par leur législation respective,
(iv) par une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(v) par une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.
- DORS/91-274
- DORS/2001-197, art. 7
5 [Abrogé, DORS/2002-218, art. 3]
Durée de validité de l’agrément
6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agrément est valide à partir de la date d’entrée en vigueur jusqu’à la date d’expiration qui y sont indiquées.
(2) La durée de validité maximale d’un agrément est de cinq ans.
Modification de l’agrément
7 (1) Le ministre ne peut modifier l’agrément que pour l’une des raisons suivantes :
a) sous réserve du paragraphe (2),
(i) préciser une limite quant aux catégories de marchandises qui peuvent être reçues dans la boutique hors taxes ou modifier cette limite,
(ii) préciser les circonstances dans lesquelles les marchandises peuvent être reçues dans la boutique hors taxes ou modifier ces circonstances;
b) modifier le nom de l’exploitant lorsque ce nom a été changé.
(2) Le ministre ne peut modifier un agrément pour les raisons énoncées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) que s’il a fait part de son intention à l’exploitant en lui donnant un préavis de 90 jours.
Annulation ou suspension de l’agrément
8 Le ministre peut annuler l’agrément si l’exploitant, selon le cas :
a) ne possède plus ou ne loue plus le local visé par l’agrément;
b) lui a demandé par écrit de l’annuler;
c) est en faillite.
- DORS/96-153, art. 3
9 (1) Sous réserve de l’article 10, le ministre peut suspendre ou annuler l’agrément si l’exploitant, selon le cas :
a) fait l’objet d’une mise en tutelle aux fins du règlement de ses dettes;
b) omet de se conformer à toute loi fédérale ou à tout règlement d’application de celle-ci qui prohibent, contrôlent ou régissent l’importation ou l’exportation de marchandises, ou qui portent sur les douanes et l’accise;
c) [Abrogé, DORS/96-153, art. 4]
d) a été malhonnête dans ses relations d’affaires avec les clients, les fournisseurs, les courtiers en douane, les transporteurs, Sa Majesté ou les représentants de Sa Majesté dans le cadre de l’exploitation de sa boutique hors taxes;
e) a omis de mettre à exécution, dans un délai raisonnable et d’une façon appropriée, toute proposition formulée dans sa demande d’agrément.
(2) Sous réserve de l’article 10, le ministre peut suspendre ou annuler l’agrément si, selon le cas :
a) le volume des marchandises vendues à la boutique hors taxes n’est plus suffisant pour justifier la poursuite de l’exploitation;
b) il n’est plus nécessaire d’exploiter une boutique hors taxes dans la région où est située la boutique;
c) l’Agence ne peut plus fournir à la boutique hors taxes les services de douane;
d) l’exploitant apporte à la structure de la boutique hors taxes des modifications qui :
(i) soit ne respectent pas les exigences relatives à l’entreposage ou à la vente de marchandises prévues par la Loi ou le présent règlement,
(ii) soit entravent la circulation dans les environs de l’endroit où elle est située,
(iii) soit gênent l’exportation immédiate des marchandises.
(3) Sous réserve de l’article 10, le ministre peut annuler l’agrément si l’exploitant, selon le cas :
a) a fait de fausses déclarations dans sa demande d’agrément;
b) ne remplit plus les conditions prescrites par le présent règlement pour être titulaire de l’agrément.
- DORS/96-153, art. 4
- DORS/2002-218, art. 4
- DORS/2005-182, art. 2
10 (1) Le ministre donne sans délai à l’exploitant un avis confirmant la suspension de l’agrément et contenant tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui ont entraîné celle-ci.
(2) L’exploitant peut présenter au ministre, dans les 30 jours suivant la date de la suspension de l’agrément, les motifs pour lesquels l’agrément devrait être rétabli.
(3) Le ministre, avant d’annuler l’agrément en vertu de l’article 9, donne à l’exploitant un préavis de 90 jours et lui fournit tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui justifient l’annulation.
(4) L’exploitant peut présenter au ministre ses objections à l’annulation de l’agrément avant l’expiration du délai visé au paragraphe (3).
- DORS/96-153, art. 5
Rétablissement ou renouvellement de l’agrément
11 Le ministre peut rétablir l’agrément suspendu lorsqu’il est d’avis que le motif de la suspension n’existe plus.
12 Le ministre peut renouveler l’agrément à la fin de la durée de validité si les conditions suivantes sont réunies :
a) dans le cas d’une boutique hors taxes située à un poste frontalier, l’exploitant a présenté au commissaire une demande en la forme réglementaire au moins 90 jours avant la date d’expiration de l’agrément;
b) dans le cas d’une boutique hors taxes située dans un aéroport, l’exploitant a obtenu un renouvellement de son bail ou tout autre nouveau droit d’occuper le local servant à l’exploitation de la boutique hors taxes;
c) il n’a aucun motif d’annuler ou de suspendre l’agrément.
- DORS/2002-218, art. 5
- DORS/2005-182, art. 3
PARTIE IIExploitation de la boutique hors taxes
Installations, services et normes
13 (1) L’exploitant doit, à la boutique hors taxes visée par l’agrément :
a) mettre à la disposition de la clientèle des toilettes facilement accessibles aux personnes handicapées;
b) mettre à la disposition de la clientèle des téléphones publics qui sont d’accès facile aux personnes handicapées, si la compagnie de téléphone qui dessert la boutique hors taxes consent à fournir ce service téléphonique;
c) fournir le service en français et en anglais, si la boutique hors taxes est située dans une région où les services des douanes sont offerts en français et en anglais;
d) afficher des avis dans les deux langues officielles indiquant :
(i) les marchandises vendues à la boutique hors taxes sont destinées uniquement à l’exportation immédiate et doivent être déclarées en vertu de la Loi si elles sont retournées au Canada,
(ii) les circonstances dans lesquelles les marchandises importées aux États-Unis par des particuliers sont exonérées de droits,
(iii) les circonstances dans lesquelles les marchandises importées au Canada par des particuliers sont exonérées de droits.
e) et f) [Abrogés, DORS/96-153, art. 6]
(2) Lorsqu’une boutique hors taxes n’occupe qu’une partie d’un bâtiment, l’exploitant doit s’assurer qu’elle est séparée du reste du bâtiment par une cloison ou tout autre moyen convenable.
(3) [Abrogé, DORS/96-153, art. 6]
- DORS/96-153, art. 6
14 L’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que :
a) les marchandises reçues à la boutique hors taxes sont entreposées et marquées de façon :
(i) qu’elles soient facilement reconnaissables et puissent faire l’objet d’une vérification en regard de l’inventaire de l’exploitant et, dans le cas de marchandises importées, être comparées à celles décrites dans les documents pertinents de déclaration en douane, et
(ii) qu’il soit facile de distinguer les marchandises d’origine nationale des marchandises importées;
b) les marchandises reçues à la boutique hors taxes sont conservées à l’endroit désigné par l’agent en chef des douanes, dans le cas de marchandises importées, jusqu’à ce que leur déclaration en détail soit faite conformément à la Loi ou, dans le cas de marchandises d’origine nationale, jusqu’à ce qu’un agent autorise leur inscription à l’inventaire de l’exploitant;
c) la boutique hors taxes peut être verrouillée et scellée par un agent, à la demande de l’agent en chef des douanes, jusqu’à ce que les marchandises qui s’y trouvent aient été comparées par un agent aux documents d’inventaire de l’exploitant;
d) la boutique hors taxes peut être verrouillée et scellée par un agent, dans le cas où l’agrément de l’exploitant est arrivé à expiration ou a été annulé ou suspendu, jusqu’à ce que :
(i) dans le cas de marchandises autres que les marchandises assujetties à l’accise, les droits et les taxes exigibles aient été acquittés ou qu’on ait disposé des marchandises conformément aux lois sur les douanes et l’accise,
(ii) dans le cas des marchandises assujetties à l’accise, qu’on ait disposé de ces marchandises conformément aux lois sur les douanes et l’accise ou, s’il s’agit de boissons enivrantes, conformément aux lois régissant les boissons enivrantes de la province où est située la boutique hors taxes;
e) la boutique hors taxes est maintenue dans un état qui convient à la garde en dépôt des marchandises qui y sont entreposées.
- DORS/2005-212, art. 2
15 (1) Il est interdit à l’exploitant de vendre des boissons enivrantes dans une boutique hors taxes située dans une province, sans en avoir obtenu l’autorisation écrite de la régie, de la commission ou de l’organisme autorisé par les lois de cette province à vendre des boissons enivrantes ou à en permettre la vente dans cette province.
(2) Il est interdit à l’exploitant qui n’a pas obtenu l’autorisation écrite de la régie, de la commission ou de l’organisme visé au paragraphe (1) de transférer, à l’intérieur d’une même province :
a) toute boisson enivrante d’une boutique hors taxes à une autre boutique hors taxes;
b) de la bière d’une boutique hors taxes à un entrepôt de stockage;
c) du vin et des spiritueux :
(i) d’une boutique hors taxes à un entrepôt de stockage ou un entrepôt d’accise,
(ii) d’un entrepôt d’accise à une boutique hors taxes.
- DORS/2005-212, art. 3 et 4(F)
Réception des marchandises
16 (1) L’exploitant doit, sur réception des marchandises à la boutique hors taxes :
a) accuser réception des marchandises :
(i) soit en signant à l’endos le connaissement, la feuille d’expédition ou tout autre document semblable présenté par le transporteur,
(ii) soit en signant à l’endos le document qu’il utilise pour tenir l’inventaire des stocks;
b) informer immédiatement l’agent en chef des douanes de la réception des marchandises.
(2) Avant l’entrée des marchandises dans la boutique hors taxes, l’exploitant doit présenter à l’agent en chef des douanes les documents exigés en vertu de la Loi et de ses règlements d’application.
Communication de renseignements
17 L’exploitant transmet au commissaire :
a) un sommaire mensuel des ventes et du versement des frais, sur le formulaire réglementaire, au plus tard 15 jours après le dernier jour du mois au cours duquel les ventes visées dans le formulaire ont été conclues;
b) un rapport annuel, sur le formulaire réglementaire, au plus tard 60 jours après la fin de l’exercice de la boutique hors taxes visée par le rapport.
- DORS/95-519, art. 5
- DORS/96-37, art. 1
- DORS/2005-182, art. 4
17.1 L’exploitant, s’il est une société, transmet au commissaire un préavis écrit de 90 jours de tout changement projeté de la propriété effective des actions d’une société visée au paragraphe 3(3).
- DORS/2005-182, art. 5
Transfert de propriété des marchandises
18 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), le transfert de propriété des marchandises d’une boutique hors taxes ne peut se faire que par la vente des marchandises aux personnes sur le point de quitter le Canada.
(2) La propriété des marchandises d’une boutique hors taxes peut être transférée à la personne qui les a vendues à l’exploitant, si les marchandises font l’objet des mesures prévues par les lois sur les douanes et l’accise.
(3) La propriété des marchandises d’une boutique hors taxes peut être transférée au titulaire d’un agrément visant une autre boutique hors taxes, si les marchandises font l’objet des mesures prévues par la législation en matière de douanes et d’accise et, dans le cas de boissons enivrantes, si les dispositions de l’article 15 sont respectées.
(4) Lorsque l’agrément dont fait l’objet une boutique hors taxes est sur le point d’expirer ou d’être annulé et qu’un nouvel agrément est censé être octroyé pour l’exploitation d’une nouvelle boutique hors taxes au même emplacement, la propriété des marchandises de la boutique mentionnée en premier lieu peut être transférée au futur exploitant de la nouvelle boutique hors taxes.
- DORS/96-153, art. 7
- DORS/2005-212, art. 4(F)
19 Il est interdit à l’exploitant de vendre, de donner ou de céder de quelque autre façon un produit du tabac à une personne âgée de moins de 18 ans.
- DORS/95-519, art. 5
- Date de modification :