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Règlement sur les boutiques hors taxes

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :


 L’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que :

  • a) les marchandises reçues à la boutique hors taxes sont entreposées et marquées de façon :

    • (i) qu’elles soient facilement reconnaissables et puissent faire l’objet d’une vérification en regard de l’inventaire de l’exploitant et, dans le cas de marchandises importées, être comparées à celles décrites dans les documents pertinents de déclaration en douane, et

    • (ii) qu’il soit facile de distinguer les marchandises d’origine nationale des marchandises importées;

  • b) les marchandises reçues à la boutique hors taxes sont conservées à l’endroit désigné par l’agent en chef des douanes, dans le cas de marchandises importées, jusqu’à ce que leur déclaration en détail soit faite conformément à la Loi ou, dans le cas de marchandises d’origine nationale, jusqu’à ce qu’un agent autorise leur inscription à l’inventaire de l’exploitant;

  • c) la boutique hors taxes peut être verrouillée et scellée par un agent, à la demande de l’agent en chef des douanes, jusqu’à ce que les marchandises qui s’y trouvent aient été comparées par un agent aux documents d’inventaire de l’exploitant;

  • d) la boutique hors taxes peut être verrouillée et scellée par un agent, dans le cas où l’agrément de l’exploitant est arrivé à expiration ou a été annulé ou suspendu, jusqu’à ce que :

    • (i) dans le cas de marchandises autres que les marchandises assujetties à l’accise, les droits et les taxes exigibles aient été acquittés ou qu’on ait disposé des marchandises conformément aux lois sur les douanes et l’accise,

    • (ii) dans le cas des marchandises assujetties à l’accise, qu’on ait disposé de ces marchandises conformément aux lois sur les douanes et l’accise ou, s’il s’agit de boissons enivrantes, conformément aux lois régissant les boissons enivrantes de la province où est située la boutique hors taxes;

  • e) la boutique hors taxes est maintenue dans un état qui convient à la garde en dépôt des marchandises qui y sont entreposées.

  • DORS/2005-212, art. 2

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