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Règlement sur les boutiques hors taxes

Version de l'article 3 du 2006-03-22 au 2019-06-24 :

  •  (1) Pour l’application de l’article 24 de la Loi et sous réserve du paragraphe (6), un agrément peut être octroyé à la personne qualifiée qui fait une demande conformément au paragraphe (2) et qui souscrit la garantie prévue à l’article 4.

  • (2) La demande d’agrément doit être présentée au commissaire en la forme réglementaire.

  • (3) Une société constitue une personne qualifiée pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle est constituée au Canada;

    • b) toutes ses actions sont la propriété effective :

      • (i) soit d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent,

      • (ii) soit d’une autre société constituée au Canada, dont toutes les actions sont la propriété effective d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent,

      • (iii) soit à la fois d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent et de cette autre société;

    • c) le citoyen canadien ou résident permanent visé à l’alinéa b) remplit les conditions suivantes :

      • (i) il jouit d’une bonne réputation,

      • (ii) il a sa résidence principale au Canada,

      • (iii) il a résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l’année précédant celle où la société présente la demande d’agrément.

  • (4) Une personne autre qu’une société constitue une personne qualifiée pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier, si elle réunit les conditions suivantes :

    • a) elle est citoyen canadien ou résident permanent;

    • b) elle jouit d’une bonne réputation;

    • c) sa résidence principale se trouve au Canada;

    • d) elle a résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l’année qui précède celle où elle présente la demande d’agrément.

  • (5) Une personne est qualifiée pour exploiter une boutique hors taxes dans un aéroport ou à un poste frontalier si elle a conclu un bail ou jouit de quelque autre droit d’occuper le local prévu pour l’exploitation de la boutique hors taxes.

  • (6) Le ministre n’octroie un agrément que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur est qualifié soit selon les paragraphes (3) ou (4) et le paragraphe (5) dans le cas d’une boutique hors taxes située à un poste frontalier, soit selon le paragraphe (5) dans le cas d’une boutique hors taxes située dans un aéroport;

    • b) [Abrogé, DORS/96-153, art. 2]

    • c) le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour louer ou acheter le local où l’exploitation de la boutique hors taxes est prévue;

    • d) le demandeur dispose de ressources financières suffisantes pour fournir les installations, le matériel et le personnel exigés en vertu du présent règlement;

    • e) il n’y a, dans la région qui sera desservie par la boutique hors taxes projetée, aucune boutique hors taxes qui offre une gamme suffisante de marchandises ou un service convenable;

    • f) l’établissement de la boutique hors taxes n’entravera pas la circulation dans les environs de l’endroit où elle doit être située;

    • g) l’Agence peut fournir à la boutique hors taxes projetée les services de douane.

  • (7) [Abrogé, DORS/96-153, art. 2]

  • DORS/92-189, art. 1
  • DORS/96-153, art. 2
  • DORS/2002-218, art. 2
  • DORS/2005-182, art. 1

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