Règlement sur les boutiques hors taxes
Version de l'article 4 du 2024-10-21 au 2024-11-26 :
4 (1) Le demandeur fournit, avant l’octroi de l’agrément, une garantie selon les modalités prévues au Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et dont le montant, qui n’est pas inférieur à 10 000 $, est déterminé par le ministre.
(2) Le ministre peut en tout temps exiger que l’exploitant augmente le montant de la garantie souscrite en vertu du paragraphe (1), jusqu’au montant suffisant pour garantir le paiement des droits exigibles sur les marchandises qui se trouvent dans la boutique hors taxes.
(3) [Abrogé, DORS/2024-41, art. 55]
- DORS/91-274
- DORS/2001-197, art. 7
- DORS/2024-41, art. 55
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