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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 11 du 2006-03-22 au 2014-11-18 :

  •  (1) Pour l’application du présent article, demande désigne toute plainte ou procédure devant la Commission qui n’est pas un grief.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3) et par dérogation à toute autre disposition du présent règlement, la Commission peut rejeter une demande pour le motif qu’elle ne paraît pas à première vue justifier une audition.

  • (3) Avant de rejeter une demande pour le motif visé au paragraphe (2), la Commission prend l’une des mesures suivantes :

    • a) elle invite les parties à présenter leur argumentation par écrit dans le délai et de la manière qu’elle précise;

    • b) elle tient une audition préliminaire.

  • (4) Lorsque la Commission rejette une demande pour le motif visé au paragraphe (2), elle signifie aux parties un exemplaire de sa décision qui en donne les raisons.

  • (5) Le requérant peut, dans les 25 jours de la signification de la décision visée au paragraphe (4), déposer une demande de révision auprès du directeur général.

  • (6) La demande de révision doit renfermer un exposé concis des faits et des motifs sur lesquels se fonde le requérant.

  • (7) Au dépôt d’une demande de révision auprès du directeur général, la Commission, selon le cas :

    • a) annule sa décision et ordonne que la demande soit traitée selon les dispositions applicables du présent règlement;

    • b) signifie au requérant et à toute autre personne qui, selon elle, peuvent être visées par la demande un avis d’audition selon la formule 1 dans lequel elle les convoque à une audition pour leur permettre de faire valoir les raisons pour lesquelles la demande devrait être entendue;

    • c) confirme par écrit sa décision de rejeter la demande.

  • DORS/2005-80, art. 7

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