Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 19 du 2014-11-19 au 2024-11-26 :
19 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- date limite
date limite Le jour, fixé par la Commission conformément à l’alinéa 20b), auquel expire le délai accordé aux parties pour l’exécution de mesures relatives à une demande. (terminal date)
- demande
demande Demande d’accréditation d’un agent négociateur d’une unité de négociation, faite au titre des articles 18 ou 19 de la Loi. (application)
- intervenant
intervenant Toute organisation syndicale qui intervient au sujet d’une procédure d’accréditation engagée devant la Commission. (intervener)
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 9
- Date de modification :