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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 25 du 2014-11-19 au 2024-06-19 :


 La Commission signifie un exemplaire de la demande à chaque organisation syndicale qui, à la connaissance de la Commission, prétend représenter des employés susceptibles d’être visés par la demande.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 12

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