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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 27 du 2014-11-19 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’organisation syndicale qui a l’intention de demander l’accréditation à titre d’agent négociateur d’employés susceptibles d’être visés par une demande doit déposer auprès de la Commission une demande d’intervenant en trois exemplaires, selon la formule 8, au plus tard à la date limite fixée pour la demande en vertu de l’alinéa 20b).

  • (2) L’alinéa 20a) et l’article 23 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux demandes d’intervenant.

  • (3) Les alinéas 20b) et c) ne s’appliquent pas aux demandes d’intervenant, à moins que la Commission ne l’ordonne.

  • DORS/91-462, art. 1
  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 35

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