Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 3 du 2014-11-19 au 2024-11-26 :
3 (1) Pour l’application du présent règlement, un document est réputé avoir été déposé auprès de la Commission au moment où il est reçu par celle-ci ou, dans le cas où il est expédié par courrier recommandé, au moment de son expédition.
(2) Toutefois, le document reçu à la Commission après 16 h, heure d’Ottawa, est réputé avoir été déposé auprès d’elle le jour ouvrable suivant.
- DORS/2005-80, art. 2
- DORS/2014-252, art. 4
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