Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 30 du 2014-11-19 au 2024-11-26 :
30 Lorsque le requérant ou l’intervenant qui a présenté une demande d’intervenant est une confédération d’organisations syndicales, il doit produire auprès de la Commission, au moment du dépôt de la demande ou de la demande d’intervenant, les documents sur lesquels il entend s’appuyer pour convaincre la Commission que chacune des organisations syndicales formant la confédération lui a donné le mandat lui permettant de s’acquitter des obligations d’agent négociateur.
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 35
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