Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 33 du 2014-11-19 au 2024-11-26 :
33 Dans les dix jours de la date de signification de la liste visée au paragraphe 32(2), le requérant ou l’intervenant dépose auprès de la Commission une déclaration indiquant, pour chaque personne dont le nom figure sur la liste, s’il admet les prétentions de l’employeur.
- DORS/91-462, art. 3
- DORS/2005-80, art. 7
- DORS/2014-252, art. 13
- Date de modification :