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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 44 du 2014-11-19 au 2024-11-26 :

  •  (1) Au dépôt d’une demande, la Commission en signifie un exemplaire :

    • a) à l’agent négociateur;

    • b) à l’employeur, s’il n’est pas l’auteur de la demande.

  • (2) La Commission signifie à l’employeur un nombre suffisant d’exemplaires de l’avis faisant état de la demande, compte tenu du nombre d’employés pouvant être visés et de leurs lieux de travail.

  • (3) Dès réception des exemplaires de l’avis et jusqu’à la date limite, l’employeur les affiche bien en vue aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés pouvant être visés par la demande.

  • (4) Sans délai après la date limite, l’employeur dépose auprès de la Commission une déclaration portant qu’il s’est conformé au paragraphe (3).

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 17

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