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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 45 du 2014-11-19 au 2024-06-19 :


 L’agent négociateur et l’employeur visés au paragraphe 44(1) présentent à la Commission une réponse à la demande, selon la formule 11 en deux exemplaires, au plus tard à la date limite.

  • DORS/2005-80, art. 3
  • DORS/2014-252, art. 35

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