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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 48 du 2014-11-19 au 2024-05-01 :


 Lorsque la Commission décide de tenir une audition, elle signifie un avis d’audition à chaque partie ainsi qu’à chaque employé ou au représentant du groupe d’employés qui a déposé une déclaration d’opposition en conformité avec l’article 28.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 18

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