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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 51 du 2014-11-19 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’avis de demande d’arbitrage relatif à des questions supplémentaires, prévu à l’article 51 de la Loi, est présenté selon la formule 13 en cinq exemplaires. En plus de se conformer aux exigences du paragraphe 51(2) de la Loi, la partie qui fait la demande formule dans l’avis ses propositions, le cas échéant, quant à la décision arbitrale que doit rendre la Commission à l’égard des conditions d’emploi pour lesquelles l’arbitrage a été demandé en vertu de l’article 50 de la Loi.

  • (2) À la réception de l’avis présenté par l’une des parties en application du paragraphe (1), la Commission en envoie un exemplaire à l’autre partie. Celle-ci, dans les sept jours suivant la réception de celui-ci, dépose auprès de la Commission, en cinq exemplaires, ses propositions, le cas échéant, quant à la décision que cette dernière doit rendre en l’espèce.

  • (3) La Commission envoie à la partie mentionnée au paragraphe (2) un exemplaire des propositions déposées par l’autre partie conformément au paragraphe (2).

  • DORS/2005-80, art. 5 et 8
  • DORS/2014-252, art. 19 et 35

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