Règlement sur les relations de travail au Parlement
Version de l'article 53 du 2014-11-19 au 2024-11-26 :
53 Si les propositions qu’a déposées une partie selon les articles 51 ou 52 sont dans une seule langue officielle, la partie doit déposer auprès de la Commission les mêmes propositions dans l’autre langue officielle, au plus tard à la date fixée pour l’audition de la demande d’arbitrage.
- DORS/2005-80, art. 8
- DORS/2014-252, art. 35
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