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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 69 du 2014-11-19 au 2024-11-26 :

  •  (1) Lorsqu’un grief portant sur les points visés aux alinéas 63(1)d), e) ou f) de la Loi est renvoyé à l’arbitrage, l’employé qui s’estime lésé doit aviser la Commission, dans les 30 jours suivant la date du renvoi ou dans le délai plus long dont les parties peuvent convenir, du nom de l’arbitre que celles-ci ont choisi pour juger le grief en vertu du paragraphe 66(3) de la Loi.

  • (2) Lorsque les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un arbitre dans le délai prévu au paragraphe (1), l’une d’elles peut demander par écrit au président de la Commission d’en choisir un.

  • DORS/2005-80, art. 6(A) et 7
  • DORS/2014-252, art. 35

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