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Règlement sur les relations de travail au Parlement

Version de l'article 78 du 2014-11-19 au 2024-11-26 :

  •  (1) L’employeur ou l’agent négociateur qui entend renvoyer une affaire à la Commission conformément à l’article 70 de la Loi dépose auprès de celle-ci un avis selon la formule 17, en deux exemplaires.

  • (2) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), la Commission en signifie un exemplaire à l’autre partie.

  • (3) La partie visée au paragraphe (2) doit, dans les 10 jours suivant la signification de l’avis, déposer auprès de la Commission une déclaration de sa position.

  • (4) La Commission signifie un exemplaire de la déclaration de position visée au paragraphe (3) à la partie qui a déposé l’avis mentionné au paragraphe (1).

  • (5) Après l’expiration du délai prévu au paragraphe (3), la Commission peut signifier aux parties un avis d’audition.

  • DORS/2005-80, art. 7
  • DORS/2014-252, art. 27 et 35

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