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Règlement sur l’inspection de l’électricité et du gaz

Version de l'article 3 du 2007-05-03 au 2009-02-25 :

  •  (1) Les transformateurs de mesure dont les paramètres d’exactitude sont conçus et construits pour être fixes ou non ajustables sont exemptés de l’application du paragraphe 9(1) de la Loi.

  • (2) Un compteur volumétrique à gaz à parois déformables, en service, dont le sceau a été brisé est exempté de l’exigence du paragraphe 15(2) de la Loi portant qu’il ne peut continuer à servir sans avoir été vérifié de nouveau, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le sceau a été brisé délibérément par un inspecteur ou un vérificateur accrédité aux fins de l’installation d’un dispositif de transmission à distance des données du compteur;

    • b) les seuls éléments enlevés du compteur sont le couvercle du dispositif enregistreur ou le dispositif enregistreur ou les deux;

    • c) les éléments enlevés du compteur sont remplacés aussitôt de sorte que les données enregistrées par le dispositif enregistreur ne soient pas modifiées, exception faite, lorsque le dispositif enregistreur n’est pas enlevé, des augmentations indiquant le volume de gaz mesuré par le compteur pendant que le sceau est brisé;

    • d) le compteur est aussitôt scellé de nouveau, timbré de nouveau et étiqueté de nouveau ou autrement marqué par un inspecteur ou un vérificateur accrédité, conformément aux exigences établies par le directeur en application de l’article 18 du présent règlement.

  • (3) Un compteur, en service, dont le sceau a été brisé, qui a initialement été scellé au moyen d’un filament en plastique, quel qu’en soit le diamètre, ou d’un filament métallique d’un diamètre de moins de 0,644 mm, est exempté de l’exigence du paragraphe 15(2) de la Loi portant qu’il ne peut continuer à servir sans avoir été vérifié de nouveau, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il n’y a pas de signes manifestes indiquant que le sceau a été brisé à la suite d’une tentative de modifier le mécanisme de réglage ou des pièces mobiles du compteur ou de modifier de quelque autre façon le dispositif enregistreur du compteur;

    • b) le compteur est scellé de nouveau par un inspecteur, conformément à la Loi et au présent règlement.

  • DORS/92-438, art. 2
  • DORS/2007-89, art. 1

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