Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
DORS/86-21
Enregistrement 1985-12-19
Règlement concernant la gestion et la répartition des ressources halieutiques de la côte Atlantique du Canada
C.P. 1985-3662 1985-12-19
Sur avis conforme du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8, 34Note de bas de page *, 34.3Note de bas de page **, 51Note de bas de page *** et 69Note de bas de page **** de la Loi sur les pêcheries, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur les plantes aquatiques de la côte Atlantique, C. R.C., c. 805, le Règlement sur la pêche du crabe de l’Atlantique, C.R.C., c. 806, le Règlement de pêche de l’Atlantique, C.R.C., c. 807, le Règlement sur l’immatriculation et les permis pour la pêche dans l’Atlantique, C.R.C., c. 808, le Règlement de pêche du hareng de l’Atlantique, établi par le décret C.P. 1983-23 du 13 janvier 1983Note de bas de page *****, le Règlement sur le marquage des engins de pêche, C.R.C., c. 817, et de prendre en remplacement, à compter du 8 janvier 1986, le Règlement concernant la gestion et la répartition des ressources halieutiques de la côte atlantique du Canada, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.R.C. 1970, c. 17 (1er suppl.), art. 4
Retour à la référence de la note de bas de page **S.C. 1976-77, c. 35, art. 11
Retour à la référence de la note de bas de page ***S.C. 1976-77, c. 35, art. 14
Retour à la référence de la note de bas de page ****S.C. 1976-77, c. 35, art. 19
Retour à la référence de la note de bas de page *****DORS/83-82, Gazette du Canada Partie II, 1983, p. 437
Titre abrégé
1 Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985.
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- bateau de catégorie A
bateau de catégorie A[Abrogée, DORS/88-141, art. 1]
- bateau de catégorie A-1
bateau de catégorie A-1[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie A-2
bateau de catégorie A-2[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie B
bateau de catégorie B[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie C
bateau de catégorie C[Abrogée, DORS/88-141, art. 1]
- bateau de catégorie C-1
bateau de catégorie C-1[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie C-2
bateau de catégorie C-2[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie D
bateau de catégorie D[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie E
bateau de catégorie E[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie F
bateau de catégorie F[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie G
bateau de catégorie G[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie H
bateau de catégorie H[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie I
bateau de catégorie I[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie J
bateau de catégorie J[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie K
bateau de catégorie K[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie L
bateau de catégorie L[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie M
bateau de catégorie M[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie N
bateau de catégorie N[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie O
bateau de catégorie O[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie P
bateau de catégorie P[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie Q
bateau de catégorie Q[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie R
bateau de catégorie R[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie S
bateau de catégorie S[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie Sc-1
bateau de catégorie Sc-1[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie Sc-2
bateau de catégorie Sc-2[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie Sc-3
bateau de catégorie Sc-3[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie Sc-4
bateau de catégorie Sc-4[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie Sc-5
bateau de catégorie Sc-5[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie Sc-6
bateau de catégorie Sc-6[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie Sc-7
bateau de catégorie Sc-7[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie Sc-8
bateau de catégorie Sc-8[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie Sc-9
bateau de catégorie Sc-9[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie T
bateau de catégorie T[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie U
bateau de catégorie U[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de catégorie V
bateau de catégorie V[Abrogée, DORS/89-584, art. 1]
- bateau de pêche étranger
bateau de pêche étranger[Abrogée, DORS/93-61, art. 1]
- bordigue
bordigue Dispositif :
a) fait de pieux attachés au fond de l’eau et tenus ensemble par un ou plusieurs rubans;
b) entouré de branches, de ficelles ou de treillis métallique;
c) comprenant un ou plusieurs enclos vers lesquels sont conduits les poissons par un ou plusieurs guideaux. (weir)
- capture fortuite
capture fortuite[Abrogée, DORS/94-292, art. 1]
- carrelet
carrelet[Abrogée, DORS/93-61, art. 1(F)]
- chalut à panneaux
chalut à panneaux Chalut à panneaux ou tout autre chalut de même nature, y compris la seine danoise, la seine écossaise et le chalut pélagique. (otter trawl)
- Convention
Convention La Convention sur la Future Coopération Multilatérale dans les Pêches de l’Atlantique Nord-Ouest, ratifiée par le Canada le 30 novembre 1978 et entrée en vigueur le 1er janvier 1979. (Convention)
- cul
cul[Abrogée, DORS/93-61, art. 1(F)]
- cul de chalut
cul de chalut Poche attachée à la rallonge du ventre d’un chalut à panneaux et servant à retenir les prises. (cod-end)
- directeur général régional
directeur général régional[Abrogée, DORS/93-61, art. 1]
- division
division L’une des divisions décrites à l’annexe III. (Division)
- drague à pétoncles
drague à pétoncles Engin de pêche du pétoncle remorqué en mer par un bateau et composé d’un filet en forme de poche à mailles d’acier et de fil, dont l’extrémité fermée est attachée à une barre de déchargement et l’extrémité ouverte est reliée à un cadre rectangulaire en acier; la présente définition comprend tout autre engin de pêche semblable. (scallop drag)
- engin fixe
engin fixe Tout engin de pêche autre que les suivants : engin mobile, engin de pêche à la ligne, filet dérivant, casier à crabes, casier à homards, épuisette. (fixed gear)
- engin mobile
engin mobile Le chalut à panneaux, la seine coulissante ou essaugue, ou la drague à pétoncles. (mobile gear)
- enregistré
enregistré Enregistré auprès du ministère selon l’article 17.1. (registered)
- épuisette
épuisette Filet en forme de poche, monté sur une armature fixée à un manche, qui sert à prendre le poisson sans l’emmailler. (dip net)
- expédition de pêche
expédition de pêche Voyage débutant au moment où un bateau de pêche quitte un port pour aller pêcher et se terminant au moment du débarquement du poisson pris. (fishing trip)
- filet dérivant
filet dérivant Filet maillant qui dérive dans l’eau et qui est attaché ou non à un bateau. La présente définition comprend les filets maillants qui ne sont pas ancrés aux deux extrémités. (drift net)
- filet maillant
filet maillant Filet utilisé pour prendre le poisson en l’emmaillant, mais qui ne forme pas une enceinte dans l’eau. (gill net)
- filet-piège
filet-piège ou trappe en filet Filet qui est mouillé de manière à enclore une étendue d’eau dans laquelle le poisson est conduit par une ou plusieurs ouvertures, grâce à un ou plusieurs guideaux. (trap net)
- jour
jour Jour civil. (day)
- Loi
Loi La Loi sur les pêches. (Act)
- longueur hors tout
longueur hors tout Dans le cas d’un bateau, la distance horizontale entre deux perpendiculaires tirées aux extrémités extérieures de la coque principale du bateau. (overall length)
- maillage
maillage S’entend
a) dans le cas d’un casier à crabes, de la distance mesurée en ligne droite à l’intérieur des noeuds formant tout côté d’une maille simple du filet;
b) dans le cas d’un chalut à panneaux, de la dimension moyenne de 20 mailles mesurée par insertion dans les mailles d’un calibre cunéiforme de 2,3 mm d’épaisseur décroissant à raison de 2 cm par longueur de 8 cm et auquel est fixé un poids de 5 kg;
c) dans les autres cas, de la longueur totale du fil formant deux côtés adjacents d’une maille simple, mesurée sans tenir compte des noeuds sauf celui qui joint ces deux côtés. (mesh size)
- mailles carrées
mailles carrées[Abrogée, DORS/94-60, art. 1]
- ministère
ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)
- monofilament
monofilament Filament unique continu de polyéthylène, de chlorure de polyvinylidène ou de toute autre matière synthétique semblable qui n’a pas été tressé ni tissé. (monofilament)
- nasse
nasse ou claie ou parc[Abrogée, DORS/93-61, art. 1(F)]
- observateur
observateur[Abrogée, DORS/93-61, art. 1]
- palangre
palangre Ligne munie d’une série d’hameçons et servant à attraper le poisson. Sont exclus de la présente définition les engins de pêche à la ligne et les lignes à main. (longline)
- pêche récréative
pêche récréative Pêche pratiquée uniquement pour le plaisir ou dans le but de prendre des poissons destinés uniquement à l’usage personnel de celui qui les prend. (recreational fishing)
- permis
permis Permis autorisant le titulaire à pêcher les espèces de poissons qui y sont indiquées, à récolter les espèces de plantes aquatiques qui y sont spécifiées ou à transporter du poisson de la manière qui y est précisée. (licence)
- poisson de fond
poisson de fond Poisson d’une espèce nommée à la partie II de l’annexe I. (groundfish)
- seine
seine Filet muni de flotteurs à la partie supérieure et lesté à la partie inférieure pour demeurer dans l’eau à la verticale et dont les extrémités sont ramenées ensemble ou halées à terre, et comprend la seine-barrage, la seine de plage, la seine traînante ou tout autre type de filet semblable. Est exclue de la présente définition l’essaugue ou seine coulissante. (seine)
- sous-division
sous-division L’une des sous-divisions décrites à l’annexe III. (Subdivision)
- sous-zone
sous-zone L’une des sous-zones décrites à l’annexe III. (Subarea)
- verveux
verveux Engin en forme d’entonnoir ou de boîte fabriqué de filets ou de treillis métalliques montés sur un cerceau ou un cadre et qui sert à prendre le poisson sans l’emmailler. La présente définition comprend les engins de pêche communément appelés truble, trubleau, filet cylindrique, balance. (hoop net)
- zone de la Convention
zone de la Convention La zone de la Convention englobe les eaux de l’Atlantique nord-ouest situées au nord et à l’ouest de 35°00′ de latitude nord et de 42°00′ de longitude ouest, jusqu’à 59°00′ de latitude nord; de là, franc ouest, jusqu’à 44°00′ de longitude ouest; de là, franc nord, jusqu’à la côte du Groenland, ainsi que les eaux du golfe du Saint-Laurent, du détroit de Davis et de la baie Baffin situées au sud de 78°10′ de latitude nord. (Convention Area)
- zone de pêche de la crevette
zone de pêche de la crevette L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XVII. (Shrimp Fishing Area)
- zone de pêche du calmar
zone de pêche du calmar L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XIX. (Squid Fishing Area)
- zone de pêche du capelan
zone de pêche du capelan L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe IV. (Capelin Fishing Area)
- zone de pêche du crabe
zone de pêche du crabe L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XI. (Crab Fishing Area)
- zone de pêche du hareng
zone de pêche du hareng L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe VI. (Herring Fishing Area)
- zone de pêche du homard
zone de pêche du homard L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XIII. (Lobster Fishing Area)
- zone de pêche du maquereau
zone de pêche du maquereau L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe IX. (Mackerel Fishing Area)
- zone de pêche du pétoncle
zone de pêche du pétoncle L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XV. (Scallop Fishing Area)
- zone de pêche du saumon
zone de pêche du saumon L’une des zones de pêche délimitées à l’annexe XXI. (Salmon Fishing Area)
(2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de poissons ou de plantes aquatiques par le nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme faisant allusion au nom scientifique figurant à la colonne II de cette annexe.
(3) Dans le présent règlement, l’indication du poids d’un poisson s’entend du poids de celui-ci avant tout traitement.
(4) [Abrogé, DORS/91-357, art. 1]
(5) et (6) [Abrogés, DORS/93-61, art. 1]
(7) Dans le présent règlement, la mention d’une catégorie de bateaux s’entend de la catégorie inscrite sur le permis ou le certificat d’enregistrement de bateau, comprise dans l’une des catégories de bateaux suivantes : A1 à A3000, B1 à B220, C1 à C6000, D1 à D220, E à S, Sc-1 à Sc-9 et T à Z.
(8) Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1927 (NAD 27).
(9) Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, les lignes reliant les points ou coordonnées entre eux sont des loxodromies.
- DORS/86-1000, art. 1
- DORS/87-468, art. 1
- DORS/87-672, art. 1
- DORS/88-141, art. 1
- DORS/89-203, art. 1
- DORS/89-584, art. 1
- DORS/91-76, art. 1
- DORS/91-357, art. 1
- DORS/91-498, art. 1
- DORS/92-348, art. 1
- DORS/93-61, art. 1, 50(F) et 51(F)
- DORS/94-60, art. 1
- DORS/94-292, art. 1
- DORS/2003-137, art. 6
- DORS/2008-99, art. 1
Application
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la pêche des espèces de poissons qui sont nommées à l’annexe I et qui proviennent
a) de la zone de la Convention;
b) des eaux à marée des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Québec;
c) des eaux de la baie d’Ungava; et
d) des eaux du détroit d’Hudson à l’est de 70°00′ de longitude ouest.
(2) Sauf indication contraire, les parties IV et XI s’appliquent à toutes les espèces de poissons, qu’elles soient ou non mentionnées à l’annexe I.
(2.1) Sous réserve de l’alinéa (3)c), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la récolte des plantes marines qui proviennent des eaux côtières du Canada de la côte atlantique.
(3) Le présent règlement ne s’applique pas
a) aux bateaux de pêche étrangers ni aux personnes pratiquant la pêche à partir de tels bateaux, sauf lorsque ces bateaux sont utilisés pour la pêche récréative dans les eaux de pêche canadiennes;
b) à la pêche au poisson anadrome ou catadrome dans les eaux à marée du Québec définies dans le Règlement de pêche du Québec;
c) à la récolte manuelle du rhodyminia ni à la récolte d’autres plantes aquatiques qui se sont détachées du fond; ni
d) à la pêche à la ligne du saumon;
e) à la prise du saumon de l’Atlantique provenant d’une pisciculture.
(4) Sous réserve des paragraphes 49.3(2) et 91(1), les périodes de fermeture prévues dans le présent règlement ne s’appliquent pas à la pêche récréative pratiquée conformément aux paragraphes 15(1) ou (2).
(5) Les articles 13 à 14, 17, 17.1, 39 à 45 et 46 à 50, le paragraphe 51.3(1) et les articles 51.4, 52, 54, 57, 61, 61.1, 63, 66, 68, 69, 70.1 à 72, 74, 77, 78, 80, 82, 83, 87, 90, 91, 99, 106, 106.1 et 108 à 115.1 ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/87-468, art. 2(F)
- DORS/89-268, art. 1
- DORS/93-61, art. 2
- DORS/94-60, art. 2
- DORS/97-253, art. 1
- DORS/2001-212, art. 1
- DORS/2002-225, art. 4
- DORS/2003-314, art. 1
- DORS/2005-268, art. 1
- DORS/2007-20, art. 1
- DORS/2011-39, art. 1
PARTIE I
[Abrogée, DORS/93-61, art. 3]
PARTIE IIEnregistrement des personnes et des bateaux et délivrance des permis
Définition
12 Dans la présente partie, document désigne, selon le cas, le certificat d’enregistrement de pêcheur, le certificat d’enregistrement de bateau ou un permis.
Exigences concernant l’enregistrement et l’obtention d’un permis
13 (1) Sous réserve de l’article 15 et du paragraphe 51.1(2), il est interdit à quiconque d’utiliser un bateau pour la pêche de toute espèce de poissons visée par le présent règlement et il est interdit à tout propriétaire de bateau de permettre que son bateau soit utilisé pour une telle pêche, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le bateau fait l’objet d’un certificat d’enregistrement de bateau;
b) l’utilisation du bateau pour la pêche de cette espèce est autorisée par un permis;
c) sous réserve du paragraphe (2), le nom de la personne qui utilise le bateau figure dans le permis visé à l’alinéa b).
(2) Si le permis autorisant l’utilisation d’un bateau pour la pêche d’une espèce donnée ne fait mention d’aucun exploitant, le bateau peut être utilisé par tout pêcheur enregistré pour la pêche de cette espèce.
- DORS/87-468, art. 5(F)
- DORS/93-61, art. 4
13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’utiliser un bateau et au propriétaire d’un bateau de permettre l’utilisation de son bateau pour transporter une espèce de poisson visée par le présent règlement, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le bateau fait l’objet d’un certificat d’enregistrement;
b) l’utilisation du bateau pour le transport de l’espèce de poisson est autorisée par un permis.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le bateau utilisé pour transporter le poisson frais est :
a) soit celui à partir duquel le poisson a été capturé;
b) soit un bateau désigné en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/91-498, art. 4
- DORS/93-337, art. 1
13.2 Il est interdit à quiconque pêche aux termes d’un permis qui ne fait pas mention d’un bateau déterminé de permettre l’utilisation d’un bateau pour transporter toute espèce de poisson frais capturé aux termes de ce permis, à moins que l’utilisation du bateau à cette fin ne soit autorisé par un permis.
- DORS/91-498, art. 4
14 (1) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 15, il est interdit à quiconque de pêcher une espèce de poisson visée à l’annexe I, à moins
a) d’être titulaire d’un certificat d’enregistrement de pêcheur; et
b) d’être autorisé à pêcher cette espèce conformément au paragraphe (2).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), est autorisée à pêcher une espèce de poisson toute personne qui
a) détient un permis autorisant la pêche de cette espèce;
b) se trouve à bord d’un bateau et est désignée comme l’exploitant de ce bateau dans le permis autorisant l’utilisation du bateau pour cette pêche;
c) accompagne une personne mentionnée aux alinéas a) ou b); ou
d) se trouve à bord d’un bateau dont le propriétaire détient un permis autorisant l’utilisation du bateau pour cette pêche et ne faisant pas mention d’un exploitant.
(3) Les alinéas (2)b) à d) ne s’appliquent pas à une personne qui pratique la pêche récréative.
(4) Quiconque est âgé de moins de 16 ans peut pratiquer la pêche sans être enregistré.
- DORS/93-61, art. 54(A)
15 (1) Le titulaire d’un permis pour la pêche récréative peut pêcher l’espèce désignée dans son permis,
a) sans être enregistré; et
b) à partir d’un bateau non enregistré.
(2) Toute personne peut sans être enregistrée ni détenir de permis et en utilisant un bateau non enregistré, pratiquer la pêche récréative des espèces suivantes à l’aide des engins indiqués :
a) le poisson de fond, avec la ligne à main ou la ligne;
b) le maquereau, avec la ligne à main ou la ligne;
c) le capelan, avec tout engin de pêche autre que le filet-piège, la seine ou un engin mobile; ou
d) le calmar, avec tout engin autre que le filet-piège ou un engin mobile.
(2.1) Toute personne âgée de moins de 16 ans peut pratiquer la pêche récréative sans détenir de permis, si elle est accompagnée d’un titulaire de permis pour une telle pêche et se conforme aux conditions qui y sont attachées.
(3) Toute personne désignée en vertu de l’alinéa 4(2)a) ou du paragraphe 4(3) du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones pour pêcher au titre d’un permis délivré en vertu du paragraphe 4(1) de ce règlement peut pêcher selon les conditions de ce permis :
a) sans être enregistrée;
b) à partir d’un bateau non enregistré.
- DORS/93-337, art. 2
- DORS/2001-212, art. 2
- DORS/2002-225, art. 5
- DORS/2006-132, art. 1
16 Il est interdit à quiconque de récolter des plantes marines à moins d’y être autorisé par un permis délivré à cet effet par le ministre en vertu de l’article 45 de la Loi.
- DORS/93-61, art. 5
Demande de documents
17 (1) La demande d’un document se fait au ministre sur la formule fournie par ce dernier et est accompagnée du droit approprié.
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.3), le droit exigible pour un document visé à la colonne I de la partie I de l’annexe II est le montant visé à la colonne II.
(2.1) Sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), lorsqu’un permis de pêche commerciale autorise la pêche d’une quantité déterminée de poissons d’une ou de plusieurs espèces visées à la partie II de l’annexe II, le droit exigible pour le permis est la somme des produits de la multiplication du nombre de tonnes métriques de chaque espèce visée à la colonne I de la partie II dont le permis autorise la prise des eaux visées à la colonne II par le droit par tonne métrique visé à la colonne III.
(2.2) Dans le cas d’un produit de la multiplication calculé conformément au paragraphe (2.1) pour une espèce autre que le poisson de fond, il faut :
a) si le produit de la multiplication est inférieur à 2 500 $, soustraire 40 pour cent de ce produit;
b) si le produit de la multiplication est de 2 500 $ ou plus, soustraire 1 000 $ de ce produit.
(2.3) Lorsque la somme des produits est calculée, conformément au paragraphe (2.1), pour toutes espèces de poissons de fond, il faut :
a) si la somme est inférieure à 2 500 $, soustraire 40 pour cent de cette somme;
b) si la somme est de 2 500 $ ou plus, soustraire 1 000 $ de cette somme.
(3) à (5) [Abrogés, DORS/93-61, art. 6]
- DORS/86-1000, art. 2
- DORS/87-672, art. 2
- DORS/89-584, art. 2
- DORS/93-61, art. 6
- DORS/96-1, art. 1
Enregistrement
17.1 (1) Le ministre peut délivrer le certificat d’enregistrement de pêcheur ou le certificat d’enregistrement de bateau visé par la demande présentée conformément à l’article 17.
(2) La personne ou le bateau qui font l’objet d’un certificat d’enregistrement de pêcheur ou d’un certificat d’enregistrement de bateau sont enregistrés auprès du ministère.
- DORS/93-61, art. 54(A)
18 à 27 [Abrogés, DORS/93-61, art. 7]
28 à 32 [Abrogés, DORS/91-296, art. 1]
33 [Abrogé, DORS/93-61, art. 8]
PARTIE III
[Abrogée, DORS/93-61, art. 9]
PARTIE IVEspacement des engins de pêche
36 Sauf indication contraire dans le Règlement de pêche de Terre-Neuve, le Règlement de pêche du Québec (1990), le Règlement de pêche des provinces maritimes ou les conditions d’un permis, il est interdit de pêcher avec un filet dérivant ou un engin fixe, autre qu’une ligne à main, dans les limites suivantes :
a) sous réserve de l’alinéa b), dans un rayon de 200 m de tout engin fixe déjà mouillé, autre qu’une ligne à main; ou
b) dans un rayon de 300 m de tout bordigue en état de servir à la pêche.
- DORS/93-61, art. 10 et 53(F)
37 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le capitaine d’un bateau servant à la pêche au moyen d’engins mobiles doit tenir son bateau, y compris les engins mobiles qui y sont fixés, à une distance d’au moins un demi-mille marin de tout engin de pêche déjà mouillé.
(2) Il est interdit à quiconque pêche le hareng dans les zones de pêche du hareng 15, 16, 20 ou 21, d’utiliser un engin mobile dans un rayon de un mille marin d’un bordigue ou d’un filet-piège déjà mouillés.
(3) Il est interdit à quiconque pêche le capelan, le hareng ou le maquereau respectivement dans les zones de pêche du capelan 1 à 14, les zones de pêche du hareng 1 à 14 ou les zones de pêche du maquereau 1 à 14, d’utiliser un engin mobile dans un rayon de 400 m d’un engin fixe déjà mouillé.
- DORS/93-61, art. 53(F)
PARTIE VEspèces pélagiques
38 Dans la présente partie, longueur désigne :
a) dans le cas du hareng ou du maquereau, la distance mesurée en ligne droite de l’extrémité du museau à la fourche de la nageoire caudale;
b) dans le cas de l’espadon, la distance mesurée en ligne droite de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale.
- DORS/94-292, art. 2
Capelan
39 Il est interdit, dans une zone de pêche du capelan désignée à la colonne I de l’annexe V, de pêcher le capelan à l’aide d’un bateau et d’un engin de pêche visés à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.
Hareng
40 Sous réserve des articles 41 à 43, il est interdit à quiconque, sauf le titulaire d’un permis pour la pêche du hareng à l’appât, de pêcher le hareng dans une zone de pêche du hareng désignée à la colonne I de l’annexe VII, au moyen d’un engin d’un type visé à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.
41 Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe VIII, de pêcher le hareng au moyen d’un engin mobile, à partir d’un bateau d’une longueur prévue à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.
42 Il est interdit, dans les eaux de la baie St. Paul situées dans la zone de pêche du hareng 14 en amont du pont portant la route 430, de pêcher le hareng pendant la période commençant le 1er février et se terminant le 31 décembre.
- DORS/93-61, art. 11(A)
43 Quiconque pêche le maquereau pendant une période et dans un secteur où le présent règlement interdit de pêcher le hareng peut, au cours de l’expédition de pêche du maquereau, garder les harengs capturés fortuitement, en une quantité n’excédant pas 10 pour cent, en poids, des maquereaux pris et gardés au cours de cette expédition.
44 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), il est interdit de pêcher, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des harengs dont la longueur est inférieure à 26,5 cm.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux harengs d’une longueur inférieure à 26,5 cm
a) qui sont capturés fortuitement au cours de la pêche de harengs plus longs; et
b) dont le nombre gardé au cours d’une même expédition de pêche n’excède pas 10 pour cent du nombre de harengs plus longs qui sont pris et gardés au cours de cette expédition.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage de prise est déterminé sur la base d’au moins quatre échantillons, chaque échantillon contenant un nombre minimal de 50 harengs.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au hareng pris en vertu d’un permis pour la pêche du hareng au moyen
a) de filets maillants;
b) de tout engin de pêche, dans les zones de pêche du hareng 20 ou 21; ou
c) d’engins fixes, dans la partie de l’estuaire du fleuve Saint-Laurent en amont d’une ligne droite reliant un point situé par 48°54′ de latitude nord et 68°40′ de longitude ouest et un point situé par 48°38′ de latitude nord et 68°10′ de longitude ouest.
- DORS/93-61, art. 12(A)
- DORS/2003-137, art. 7(A)
45 Il est interdit, pendant la période du 1er mai au 31 décembre, de pêcher le hareng avec un filet maillant présentant l’une des caractéristiques suivantes :
a) son maillage est supérieur à 83 mm;
b) il est fait en totalité ou en partie de monofilament.
- DORS/93-61, art. 13
45.1 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 2]
45.2 Il est interdit au capitaine d’un bateau de pêche de débarquer ou d’autoriser le débarquement, à l’extérieur des eaux de pêche canadiennes, du hareng capturé à l’aide d’un engin mobile, sauf si avant d’être débarqué :
a) le hareng est inspecté par un agent des pêches dans un port canadien;
b) le capitaine du bateau est autorisé par un agent des pêches à débarquer le hareng à l’extérieur des eaux de pêche canadiennes, s’il n’y a pas d’agent des pêches sur place pour l’inspecter dans un port canadien.
- DORS/89-203, art. 2
45.3 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 3]
Maquereau
46 Sous réserve de l’article 47, il est interdit à quiconque, sauf le titulaire d’un permis pour la pêche du maquereau à l’appât, de pêcher le maquereau dans une zone de pêche du maquereau désignée à la colonne I de l’annexe X au moyen d’un bateau et d’un engin visés à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.
47 Quiconque pêche le hareng pendant une période et dans un secteur où le présent règlement interdit de pêcher le maquereau peut, au cours de l’expédition de pêche du hareng, garder les maquereaux capturés fortuitement, en une quantité n’excédant pas 10 pour cent, en poids, des harengs pris et gardés au cours de cette expédition.
48 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), il est interdit de pêcher, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des maquereaux dont la longueur est inférieure à 25 cm.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux maquereaux d’une longueur inférieure à 25 cm
a) qui sont capturés fortuitement au cours de la pêche de maquereaux plus longs; et
b) dont le nombre gardé au cours d’une même expédition de pêche n’excède pas 10 pour cent du nombre de maquereaux plus longs qui sont pris et gardés au cours de cette expédition.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage de prise est déterminé sur la base d’au moins quatre échantillons, chaque échantillon contenant un nombre minimal de 50 maquereaux.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au maquereau pris au moyen de filets maillants.
- DORS/93-61, art. 14(A)
- DORS/2003-137, art. 8(A)
49 Il est interdit, pendant la période du 1er mai au 31 décembre, de pêcher le maquereau avec un filet maillant présentant l’une des caractéristiques suivantes :
a) son maillage est supérieur à 83 mm;
b) il est fait en totalité ou en partie de monofilament.
- DORS/93-61, art. 15
Requin
49.1 Il est interdit de pêcher le requin avec un engin autre qu’un engin de pêche à la ligne, une ligne à main ou une palangre.
- DORS/94-292, art. 3
- DORS/2005-268, art. 2
49.2 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Espèce Eaux Catégories de bateaux Période de fermeture 1 Requin-taupe commun Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 De C5000 à C5099 Du 1er au 31 décembre 2 Requin bleu Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 De C5000 à C5099 Du 1er au 31 décembre 3 Requin-taupe bleu Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 De C5000 à C5099 Du 1er au 31 décembre 4 Toute autre espèce de requin Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 De C5000 à C5099 Du 1er au 31 décembre (2) Toute période de fermeture figurant à la colonne IV du tableau du paragraphe (1) peut être modifiée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard de toute catégorie de bateaux visée à la colonne III.
- DORS/2005-268, art. 2
49.3 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à l’aide du type d’engin visé à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Espèce Eaux Engin Période de fermeture 1 Requin-taupe commun Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Ligne a) Du 1er au 31 décembre b) Ligne à main b) Du 1er au 31 décembre c) Palangre c) Du 1er au 31 décembre 2 Requin bleu Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Ligne a) Du 1er au 31 décembre b) Ligne à main b) Du 1er au 31 décembre c) Palangre c) Du 1er au 31 décembre 3 Requin-taupe bleu Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Ligne a) Du 1er au 31 décembre b) Ligne à main b) Du 1er au 31 décembre c) Palangre c) Du 1er au 31 décembre 4 Toute autre espèce de requin Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Ligne a) Du 1er au 31 décembre b) Ligne à main b) Du 1er au 31 décembre c) Palangre c) Du 1er au 31 décembre (2) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative d’une espèce de requin prévue à la colonne I du tableau du présent paragraphe, dans les eaux mentionnées à la colonne II, à l’aide du type d’engin visé à la colonne III, pendant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
Colonne I Colonne II Colonne III Colonne IV Article Espèce Eaux Engin Période de fermeture 1 Requin-taupe commun Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Ligne a) Du 1er janvier au 31 mars b) Ligne à main b) Du 1er janvier au 31 mars c) Palangre c) Du 1er janvier au 31 mars 2 Requin bleu Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Ligne a) Du 1er janvier au 31 mars b) Ligne à main b) Du 1er janvier au 31 mars c) Palangre c) Du 1er janvier au 31 mars 3 Requin-taupe bleu Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Ligne a) Du 1er janvier au 31 mars b) Ligne à main b) Du 1er janvier au 31 mars c) Palangre c) Du 1er janvier au 31 mars 4 Toute autre espèce de requin Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Ligne a) Du 1er janvier au 31 mars b) Ligne à main b) Du 1er janvier au 31 mars c) Palangre c) Du 1er janvier au 31 mars
- DORS/2005-268, art. 2
Espadon
50 (1) Il est interdit de pêcher l’espadon dans les eaux mentionnées à la colonne I du tableau du présent paragraphe, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne II, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Eaux Catégories de bateaux Période de fermeture 1 Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 De C5100 à C5499 Du 1er au 31 janvier (1.1) La période de fermeture figurant à la colonne III du tableau du paragraphe (1) peut être modifiée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard de toute catégorie de bateaux visée à la colonne II.
(1.2) Il est interdit de pêcher l’espadon dans les eaux mentionnées à la colonne I du tableau du présent paragraphe, à l’aide du type d’engin visé à la colonne II, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III.
Colonne I Colonne II Colonne III Article Eaux Engin Période de fermeture 1 Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 a) Palangre a) Du 1er au 31 janvier b) Harpon b) Du 1er au 31 janvier c) Traîne c) Du 1er au 31 janvier d) Tout autre engin d) Du 1er au 31 janvier (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’avoir en sa possession tout espadon dont la longueur est inférieure à 125 cm.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :
a) d’une part, l’espadon mesurant moins de 125 cm de longueur a été pris accidentellement avec d’autres espadons plus longs;
b) d’autre part, le nombre d’espadons mesurant moins de 125 cm de longueur qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre d’espadons plus longs pris durant la même expédition.
- DORS/94-292, art. 4
- DORS/2005-268, art. 3
- DORS/2008-99, art. 2
PARTIE VIMollusques et crustacés
51 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- clam
clam Le couteau de l’Atlantique, la mye et la mactre. (clam)
- couteau de l’Atlantique
couteau de l’Atlantique Le mollusque dont le nom scientifique est Ensis directus. (Atlantic razor clam)
- dispositif hydraulique
dispositif hydraulique Dispositif servant à pêcher les mollusques et les crustacés en les soulevant du fond de l’eau par l’emploi d’eau sous pression. (hydraulic device)
- dispositif mécanique
dispositif mécanique Dispositif ou équipement servant à pêcher les mollusques et les crustacés. Sont exclus de la présente définition :
a) les outils à main;
b) les râteaux traînants;
c) les dispositifs hydrauliques. (mechanical device)
- hauteur de la coquille
hauteur de la coquille Dans le cas d’un pétoncle, la distance entre le bord extérieur de la coquille au milieu de la charnière et le point le plus éloigné sur le bord extérieur de la coquille à l’opposé de la charnière, mesurée en ligne droite. (shell height)
- huître
huître Les mollusques dont les noms scientifiques sont Crassostrea virginica et Ostrea edulis. (oyster)
- largeur
largeur Dans le cas d’un clam ou d’un crabe, la plus grande dimension de sa carapace, mesurée en ligne droite. (width)
- longueur
longueur
a) Dans le cas d’un homard, la distance entre le point arrière de l’une ou de l’autre orbite et l’extrémité postérieure de la carapace, mesurée en ligne droite parallèlement à la ligne médiane de la carapace;
b) dans le cas d’un clam, d’une moule ou d’une huître, la distance mesurée en ligne droite sur la partie la plus longue de la coquille. (length)
- mactre
mactre Le mollusque dont le nom scientifique est Spisula solidissima. La présente définition exclut la mactre de Stimpson. (surf clam)
- mactre de Stimpson
mactre de Stimpson Le mollusque dont le nom scientifique est Mactromeris polynyma. (Stimpson’s surf clam)
- moule
moule Les mollusques dont les noms scientifiques sont Mytilus edulis et Modiolus modiolus. (mussel)
- mye
mye Le mollusque dont le nom scientifique est Mya arenaria. (soft-shell clam)
- râteau traînant
râteau traînant Dispositif servant à pêcher les mollusques et les crustacés et qui est traîné sur le fond de l’eau par un bateau. Sont exclus de la présente définition les dispositifs hydrauliques et les dispositifs mécaniques. (drag rake)
- DORS/87-672, art. 3
- DORS/93-61, art. 17
- DORS/2003-314, art. 2
Clams, moules et huîtres
Application
51.1 (1) Les articles 51.2 à 51.9 s’appliquent à la pêche des clams, des moules et des huîtres dans les eaux intérieures et les eaux à marée, y compris la laisse de mer de celles-ci, situées dans la province de Québec ou adjacentes à celle-ci.
(2) L’article 13 ne s’applique pas à la pêche des clams, des moules et des huîtres dans les eaux visées au paragraphe (1).
- DORS/93-61, art. 18
- DORS/2003-314, art. 3
Limites de longueur, périodes de fermeture et autres restrictions
51.2 Il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir en sa possession tout mollusque d’une espèce désignée à la colonne I du tableau du présent article, dont la longueur est inférieure à la longueur minimale prévue à la colonne II.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Espèce | Longueur minimale |
1 | Mactre | 76 mm |
2 | Couteau de l’Atlantique | 100 mm |
3 | Mye | 51 mm |
4 | Moule | 40 mm |
5 | Huître | 76 mm |
- DORS/2003-314, art. 3
51.3 (1) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe X.1, de pratiquer la pêche commerciale d’une espèce désignée à la colonne II par une méthode indiquée à la colonne III, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
(2) Il est interdit, dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe X.1, de pratiquer la pêche récréative d’une espèce désignée à la colonne II, durant la période de fermeture prévue à la colonne IV.
- DORS/2003-314, art. 3
Permis
51.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher des clams, des moules ou des huîtres à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres.
- DORS/2003-314, art. 3
51.5 Le ministre peut délivrer un permis visé à la colonne I du tableau du présent article à quiconque en fait la demande et acquitte le droit prévu à la colonne II.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Permis | Droit ($) |
1 | Permis de pêche de la mactre à des fins commerciales | 30,00 |
2 | Permis de pêche du couteau de l’Atlantique à des fins commerciales | 30,00 |
3 | Permis de pêche de la mye à des fins commerciales | 30,00 |
4 | Permis de pêche de la moule à des fins commerciales | 30,00 |
5 | Permis de pêche de l’huître à des fins commerciales | 30,00 |
6 | Permis de pêche à des fins de transplantation | Aucun |
- DORS/2003-314, art. 3
Pêche à des fins de transplantation
51.6 Indépendamment des limites de longueur et des périodes de fermeture prévues à la présente partie, toute personne peut, en vertu d’un permis de pêche à des fins de transplantation délivré aux termes de la présente partie, pêcher des clams, des moules ou des huîtres en vue de les transplanter dans un milieu favorisant leur croissance, leur condition ou leur accessibilité.
- DORS/2003-314, art. 3
Pêche récréative
51.7 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres autrement qu’à la main ou avec des outils à main.
- DORS/2003-314, art. 3
51.8 Il est interdit de pratiquer la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres durant la période commençant une demi-heure après le coucher du soleil et se terminant une demi-heure avant le lever du soleil le jour suivant.
- DORS/2003-314, art. 3
51.9 Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative des clams, des moules ou des huîtres de prendre et de garder, au cours d’une même journée, une quantité de mollusques d’une espèce visée à la colonne I du tableau du présent article qui est supérieure au contingent prévu à la colonne II.
Colonne I | Colonne II | |
---|---|---|
Article | Espèce | Contingent |
1 | Mactre | 300 |
2 | Couteau de l’Atlantique | 300 |
3 | Mye | 300 |
4 | Moule | 300 |
5 | Huître | 40 |
- DORS/2003-314, art. 3
Crabe
52 Il est interdit, dans toute zone de pêche du crabe désignée à la colonne I de l’annexe XII, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II :
a) sous réserve de l’article 55, de pêcher le crabe;
b) d’avoir en sa possession un crabe, sauf lors de son transport en vertu d’un permis pour le transport de poisson délivré en vertu du présent règlement;
c) sous réserve de l’article 52.1, d’avoir à bord d’un bateau un casier à crabes.
- DORS/93-61, art. 19
52.1 (1) Un agent des pêches peut autoriser par écrit une personne à transporter des casiers à crabes pendant une période de fermeture dans une zone de pêche du crabe pour vente, réparation ou entreposage.
(2) La personne autorisée aux termes du paragraphe (1) à transporter des casiers à crabes ne peut les transporter que selon les quantités, entre les endroits et aux dates prévus dans l’autorisation.
- DORS/93-61, art. 19
53 Il est interdit d’avoir en sa possession
a) des crabes femelles;
b) des crabes des neiges dont la largeur est inférieure à 95 mm; ou
c) dans une zone de pêche du crabe, des parties ou de la chair séparées de la carapace d’un crabe.
- DORS/88-232, art. 1
54 (1) Sous réserve de l’article 55, il est interdit de pêcher le crabe autrement qu’à partir d’un bateau et au moyen d’un casier à crabes.
(2) Il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau
a) un casier à crabes dont le maillage est inférieur à 65 mm;
b) un casier à crabes dont le volume excède 2,1 m3, calculé selon les dimensions extérieures.
(3) Il est interdit, dans les zones de pêche du crabe 1 à 11, d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau
a) un casier à crabes qui n’est pas en forme de cône; ou
b) un casier à crabes en forme de cône dont l’anneau inférieur a un diamètre intérieur de plus de 133 cm.
55 Quiconque pêche le homard conformément au présent règlement peut, sans permis de pêche pour le crabe, garder les crabes communs mâles pris dans ses casiers à homards.
56 (1) Il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau un casier à crabes, à moins que celui-ci ne porte une étiquette valide délivrée par le ministre, solidement fixée au cadre du casier selon le mode de fixation approprié de façon qu’elle soit bien visible lorsque le casier est hors de l’eau.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une étiquette n’est valide pour l’année qui y est précisée que si elle porte un numéro qui correspond à celui indiqué dans un permis autorisant l’utilisation de ce bateau pour la pêche du crabe.
(3) Il est interdit d’utiliser pour la pêche un casier à crabes auquel a été fixée une étiquette qui a été altérée ou dont le numéro est illisible.
(4) Il est interdit d’avoir à bord d’un bateau un casier à crabes auquel a été fixée une étiquette qui a été altérée ou dont le numéro est illisible.
- DORS/93-61, art. 20(F)
Homard
57 (1) Il est interdit, dans toute zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l’annexe XIV, pendant la période de fermeture prévue à la colonne II :
a) de pêcher le homard;
b) d’avoir en sa possession un homard, sauf lors de son transport en vertu d’un permis pour le transport de poisson délivré en vertu du présent règlement;
c) sous réserve de l’article 58, d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards.
(2) Il est interdit, dans une zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l’annexe XIV, d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à celle établie à la colonne III.
(3) Il est interdit, dans une zone de pêche du homard désignée à la colonne I de l’annexe XIV, d’avoir en sa possession des pinces, la queue ou de la chair séparées du thorax ou de la carapace d’un homard.
(4) Il est interdit de pêcher le homard dans les lagunes des Îles de la Madeleine comprises dans la zone de pêche du homard 22.
- DORS/93-61, art. 21
- DORS/93-215, art. 1
58 (1) Un agent des pêches peut autoriser par écrit une personne à transporter des casiers à homards pendant une période de fermeture dans une zone de pêche du homard pour vente, réparation ou entreposage.
(2) La personne autorisée aux termes du paragraphe (1) à transporter des casiers à homards ne peut les transporter que selon les quantités, entre les endroits et aux dates prévus dans l’autorisation.
- DORS/93-61, art. 22
59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 63,5 mm.
(2) Il est interdit, dans la province de Terre-Neuve, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 81 mm.
(3) Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards femelles qui portent des oeufs.
(4) Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession
a) des homards femelles dont les oeufs ont été enlevés en tout ou en partie, par lavage ou autrement; ou
b) des homards femelles qui ont des couches de sécrétions muqueuses ou de gelée agglutinante sur leurs pattes natatoires.
- DORS/93-61, art. 23(F)
- DORS/2003-137, art. 9
60 [Abrogé, DORS/2003-137, art. 10]
61 (1) Il est interdit de pêcher le homard autrement qu’en bateau et au moyen d’un casier à homards.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque pêche le homard d’avoir à bord de son bateau des engins mobiles.
(3) Le titulaire d’un permis pour la pêche à l’appât qui autorise l’utilisation d’un chalut à panneaux pour cette pêche peut avoir un chalut à panneaux à bord de son bateau lorsqu’il pêche le homard dans la zone de pêche du homard 22.
(4) Sauf dans la zone de pêche du homard 41, il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards dont
a) la plus grande longueur excède 125 cm;
b) la plus grande largeur excède 90 cm; ou
c) la plus grande hauteur excède 50 cm.
(5) [Abrogé, DORS/93-30, art. 1]
(6) [Abrogé, DORS/96-220, art. 1]
- DORS/87-440, art. 1
- DORS/89-85, art. 1(F)
- DORS/89-204, art. 1
- DORS/93-30, art. 1
- DORS/96-220, art. 1
61.1 Dans les zones de pêche du homard 1 à 22 et 27 à 41, il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards, sauf si celui-ci, selon le cas :
a) est muni, dans l’une des parois extérieures de chaque salon, d’un panneau de sortie qui, une fois enlevé, donne accès à une ouverture non obstruée dont la hauteur et la largeur sont d’au moins 89 mm et 152 mm, respectivement, et qui est fixé au casier :
(i) soit avec de la corde de coton ou de sisal non traité dont le diamètre n’est pas supérieur à 4,8 mm,
(ii) soit avec du fil de métal ferreux, autre que l’acier inoxydable, non enduit d’un revêtement protecteur dont le diamètre n’est pas supérieur à 1,6 mm;
b) est fait de bois et est muni, dans l’une des parois extérieures de chaque salon, de deux lattes de bois mou adjacentes non traitées avec un agent antiputride.
- DORS/93-30, art. 2
62 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards, à moins que celui-ci ne porte une étiquette valide délivrée par le ministre, solidement fixée au cadre du casier selon le mode de fixation approprié de façon qu’elle soit bien visible lorsque le casier est hors de l’eau.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une étiquette n’est valide pour la période qui est précisée dans le permis autorisant l’utilisation d’un bateau pour la pêche du homard que si elle porte un numéro qui correspond à celui indiqué dans le permis.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux zones de pêche du homard 1 à 11.
(4) Il est interdit d’utiliser pour la pêche un casier à homards auquel a été fixée une étiquette qui a été altérée ou dont le numéro est illisible.
(5) Il est interdit d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards auquel a été fixée une étiquette qui a été altérée ou dont le numéro est illisible.
- DORS/93-61, art. 25(F)
Pétoncle
63 (1) À l’exception des eaux visées aux paragraphes (3) à (5), il est interdit de pêcher dans une zone de pêche du pétoncle visée à la colonne I de l’annexe XVI à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne II pendant la période de fermeture visée à la colonne III.
(2) [Abrogé, DORS/87-672, art. 4]
(3) Il est interdit de pêcher le pétoncle, par quelque moyen que ce soit, durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 novembre, dans les eaux du goulet de Digby et du bassin d’Annapolis se trouvant dans la zone de pêche du pétoncle 28A, en deçà d’une ligne droite reliant le point situé par 44°41′30″ de latitude nord et 65°47′12″ de longitude ouest (phare de la pointe Prim) et le point situé par 44°41′12″ de latitude nord et 65°45′36″ de longitude ouest (bâtiment Fog Alarm).
(4) Il est interdit de pêcher le pétoncle, par quelque moyen que ce soit, durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre, dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 28A se trouvant en deçà de six milles marins des rives des comtés d’Annapolis et de Digby entre une ligne orientée à 342° vrais, à partir du point situé par 44°48′52″ de latitude nord et 65°32′21″ de longitude ouest (brise-lames est, Parkers Cove, comté d’Annapolis (Nouvelle-Écosse)) et une ligne orientée à 342° vrais, à partir du point situé par 44°29′56″ de latitude nord et 66°06′30″ de longitude ouest (Sandy Cove, comté de Digby (Nouvelle-Écosse)), à l’exception des eaux du goulet de Digby et du bassin d’Annapolis visées au paragraphe (3).
(4.1) Il est interdit, pendant la période commençant le 1er avril et se terminant à 8 h le deuxième mardi de janvier, de pêcher le pétoncle au moyen de dragues à pétoncles dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 28B (eaux du secteur de l’île Grand-Manan) délimitée par des lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
Point Latitute nord Longitude ouest 1 44°50′00″ 66°50′06″ 2 44°37′03″ 66°57′00″ 3 44°32′03″ 66°55′02″ 4 44°28′09″ 66°57′06″ 5 44°28′02″ 66°53′09″ 6 44°28′09″ 66°49′09″ 7 44°32′10″ 66°39′25″ 8 44°38′00″ 66°39′00″ 9 44°47′04″ 66°42′00″ 10 44°50′30″ 66°47′00″ 11 44°50′00″ 66°50′06″ (4.2) Il est interdit, pendant la période commençant le 1er avril et se terminant à 8 h le deuxième mardi de janvier, de pêcher le pétoncle par quelque moyen que ce soit dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 28B qui se trouve dans la baie de Fundy et qui est bornée par la frontière entre le Canada et les États-Unis; par une ligne droite qui relie le point de la frontière entre le Canada et les États-Unis situé par 45°04′33″ de latitude nord et 67°05′45″ de longitude ouest jusqu’au point de la pointe Joe’s, sur la côte du Nouveau-Brunswick, situé par 45°04′33″ de latitude nord et 67°04′56″ de longitude ouest; par la côte du Nouveau-Brunswick; et par des lignes droites reliant les points suivants, selon l’ordre de présentation :
Point Latitute nord Longitude ouest 1 45°11′45″ 65°54′20″ 2 45°01′30″ 66°27′00″ 3 45°00′00″ 66°47′30″ 4 44°57′30″ 66°54′00″ 5 44°55′42″ 66°56′36″ 6 44°54′35″ 66°58′10″ (5) Il est interdit, pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 31 octobre, de pêcher le pétoncle par tout moyen dans la partie de la zone de pêche du pétoncle 29 bornée par la côte du comté de Lunenburg (Nouvelle-Écosse) et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :
Point Latitute nord Longitude ouest 1 44°09′25″ 64°34′02″ 2 44°09′20″ 64°33′45″ 3 44°08′05″ 64°31′58″ 4 44°08′13″ 64°31′37″ 5 44°03′30″ 64°25′25″ 6 44°25′00″ 63°57′00″ 7 44°35′25″ 64°00′00″ 8 44°38′10″ 64°03′54″
- DORS/87-672, art. 4
- DORS/93-61, art. 26(F)
- DORS/94-59, art. 1
64 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit de prendre et de garder ou d’avoir à bord d’un bateau tout pétoncle dont la chair a un poids tel qu’il faut en moyenne plus de :
a) 72 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre;
b) 55 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D pendant la période commençant le 1er octobre et se terminant le 30 avril;
c) 52 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 22 ou 24;
c.1) 39 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans la zone de pêche du pétoncle 21;
d) 45 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans la zone de pêche du pétoncle 25;
e) 33 pétoncles pour faire 500 g de chair, s’il s’agit de pétoncles pris dans les zones de pêche du pétoncle 1, 2, 11 à 20, 23, 26, 27 ou 29 ou la partie de la zone de pêche du pétoncle 10 située à l’ouest de longitude 55°10′O.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le poids moyen est déterminé sur la base d’au moins huit échantillons de pétoncles décoquillés, chaque échantillon ayant un poids minimal de 500 g.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), tout pétoncle pris et gardé ou tout pétoncle ou toute chair de pétoncle se trouvant à bord d’un bateau est réputé avoir été pris dans la zone de pêche du pétoncle où ce bateau est autorisé à pêcher en vertu d’un permis ou de l’autorisation écrite visée au paragraphe 66(1).
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes pêchant le pétoncle :
a) soit en vertu d’un permis pour la pêche récréative;
b) soit à partir d’un bateau d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m, dans les zones de pêche du pétoncle autres que les zones 21, 22, 23, 24, 27, 28A, 28B, 28C, 28D ou 29.
(5) Il est interdit :
a) d’avoir à bord d’un bateau se trouvant en dehors de la zone de pêche du pétoncle 27 des pétoncles pris dans cette zone dont la hauteur de la coquille est inférieure à 105 mm;
b) dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D, de prendre et de garder ou d’avoir à bord d’un bateau des pétoncles dont la hauteur de la coquille est inférieure à 76 mm.
- DORS/87-672, art. 5
- DORS/88-208, art. 1
- DORS/91-225, art. 1
- DORS/94-59, art. 2
- DORS/2008-99, art. 3
65 [Abrogé, DORS/91-225, art. 2]
66 (1) Il est interdit au titulaire d’un permis pour la pêche du pétoncle d’utiliser un bateau d’une longueur hors tout de moins de 19,8 m pour pêcher le pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 27, à moins d’avoir obtenu une autorisation écrite d’un agent des pêches.
(2) L’autorisation écrite visée au paragraphe (1) n’est valide que pour la période qui y est spécifiée.
(3) Les pétoncles pris et gardés par le détenteur d’une autorisation écrite visée au paragraphe (1) sont considérés comme ayant été pris dans la zone de pêche du pétoncle 27.
- DORS/93-61, art. 52(F)
67 [Abrogé, DORS/91-225, art. 3]
67.1 [Abrogé, DORS/2007-20, art. 2]
68 Il est interdit de pêcher le pétoncle par des moyens autres que la drague à pétoncles, l’épuisette, les pincettes ou la plongée.
- DORS/93-61, art. 51(F)
69 Il est interdit à quiconque pêche le pétoncle en vertu d’un permis pour la pêche récréative de prendre plus de 100 pétoncles par jour.
70 Il est interdit, dans les zones de pêche du pétoncle autres que les zones 26 et 27, d’avoir une drague à pétoncles à bord d’un bateau, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la pêche du pétoncle à l’aide de ce bateau y est alors autorisée en vertu du présent règlement;
b) la drague à pétoncles est démanillée et arrimée.
- DORS/94-59, art. 3
70.1 Il est interdit, dans la zone de pêche du pétoncle 27, d’avoir une drague à pétoncles à bord d’un bateau, sauf si la pêche du pétoncle à l’aide de ce bateau y est alors autorisée en vertu du présent règlement.
- DORS/94-59, art. 3
70.2 (1) Il est interdit, dans la zone de pêche du pétoncle 26, d’avoir une drague à pétoncles à bord d’un bateau, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la pêche du pétoncle à l’aide de ce bateau y est alors autorisée en vertu du présent règlement;
b) le bateau ne fait que traverser la zone de pêche du pétoncle 26 aux termes d’une autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2) et la drague à pétoncles est démanillée et arrimée.
(2) Sur demande du capitaine du bateau, l’agent des pêches délivre l’autorisation visée à l’alinéa (1)b) dans les cas suivants :
a) le port d’attache du bateau est situé dans la zone de pêche du pétoncle 29;
b) la pêche du pétoncle à l’aide de ce bateau dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D est alors autorisée en vertu du présent règlement.
(3) L’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2) doit préciser la période pour laquelle elle est valide.
- DORS/94-59, art. 3
71 Il est interdit, dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C ou 28D, de pêcher à l’aide d’une des dragues à pétoncles suivantes :
a) une drague hauturière;
b) une drague «Green sweep»;
c) une drague ou une combinaison de dragues dont la largeur totale est supérieure à 5,5 m;
d) une drague munie d’un sac dont les anneaux ont un diamètre intérieur de moins de 82 mm.
- DORS/87-672, art. 7
- DORS/94-59, art. 4
Crevette
72 Il est interdit, dans une zone de pêche de la crevette désignée à la colonne I de l’annexe XVIII, de pêcher la crevette pendant la période de fermeture établie à la colonne II de cette annexe.
73 Il est interdit de pêcher la crevette à l’aide d’un chalut à panneaux dont le maillage est inférieur à 40 mm.
Calmar
74 Il est interdit, dans une zone de pêche du calmar désignée à la colonne I de l’annexe XX, de pêcher le calmar à partir d’un bateau et au moyen d’un type d’engin de pêche visés à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.
75 Il est interdit de pêcher le calmar à l’aide d’un chalut à panneaux dont le maillage est inférieur à 60 mm.
PARTIE VIISaumon
76 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- castillon
castillon Saumon dont la longueur est égale ou supérieure à 30 cm et inférieure à 63 cm. (grilse)
- longueur
longueur Dans le cas d’un saumon, la distance mesurée en ligne droite du bout du museau à la fourche de la nageoire caudale. (length)
Périodes de fermeture
77 Sous réserve de l’article 78, il est interdit, dans une zone de pêche du saumon désignée à la colonne I de l’annexe XXII, de pêcher le saumon à l’aide d’un engin de pêche d’un type visé à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.
78 (1) Quiconque pêche le saumon avec un filet maillant ou un filet-piège dans une baie, une anse, une rivière ou un détroit de l’une des zones de pêche du saumon 1 à 14 en un endroit où la largeur est inférieure à six milles marins doit, pour la période commençant à 18 h le samedi et se terminant à 18 h le dimanche :
a) retirer de l’eau le filet maillant ou le guideau du filet-piège; ou
b) remonter le filet maillant ou le guideau du filet-piège et le fixer à la têtière ou à la ralingue de flottaison de façon qu’il ne puisse servir à prendre du saumon.
(2) Quiconque pêche le saumon à l’aide d’un filet maillant ou d’un filet-piège dans l’une des zones de pêche du saumon 15 à 18 doit, pour la période commençant à 8 h le samedi et se terminant à 8 h le lundi,
a) retirer de l’eau le filet maillant ou le guideau du filet-piège; ou
b) remonter le filet maillant ou le guideau du filet-piège et le fixer à la têtière ou à la ralingue de flottaison de façon qu’il ne puisse servir à prendre du saumon.
(3) Quiconque pêche le saumon avec un filet maillant ou un filet-piège dans une baie, une anse, une rivière ou un détroit de l’une des zones de pêche du saumon 19 à 23 en un endroit où la largeur est inférieure à six milles marins doit, pour la période commençant à 8 h le samedi et se terminant à 8 h le lundi :
a) retirer de l’eau le filet maillant ou le guideau du filet-piège; ou
b) remonter le filet maillant ou le guideau du filet-piège et le fixer à la têtière ou à la ralingue de flottaison de façon qu’il ne puisse servir à prendre du saumon.
- DORS/93-61, art. 27(F)
Longueur minimale
79 Il est interdit d’avoir en sa possession des saumons dont la longueur est inférieure à 30 cm.
- DORS/93-61, art. 28(F)
Restrictions relatives aux engins de pêche
80 Il est interdit de pêcher le saumon
a) au moyen d’engins autres que le filet maillant ou le filet-piège;
b) à l’aide d’un filet maillant ou d’un filet-piège qui contient un monofilament.
81 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans les zones de pêche du saumon 1 à 14, de pêcher le saumon à l’aide d’un filet maillant ou d’un filet-piège dont le maillage est inférieur à 127 mm.
(2) Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d’un filet maillant ou d’un filet-piège d’un maillage inférieur à 114 mm :
a) dans les eaux de la baie St. George’s, dans la zone de pêche du saumon 13;
b) dans les eaux contiguës à la côte sud de la province de Terre-Neuve, de Cape Pine à Terrenceville, y compris
(i) la baie St. Mary’s,
(ii) la baie Placentia, et
(iii) les eaux de la baie Fortune contiguës à la péninsule Burin.
82 (1) Il est interdit, dans les zones de pêche du saumon 1 à 14, de pêcher le saumon au moyen
a) d’un filet maillant dont la longueur est supérieure à 183 m ou est inférieure à 45 m;
b) d’un filet-piège dont la longueur est supérieure à 183 m, mesurée du derrière du filet à l’extrémité extérieure du guideau.
(2) Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d’un filet-piège dans la partie de la baie Conception (région Longer Gulch, Bradbury’s Bight, Terre-Neuve), dans la zone de pêche du saumon 7, qui est bornée par la rive est de cette baie et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :
Point Latitude nord Longitude ouest 1 47°42′00″ 52°50′55″ 2 47°42′00″ 53°00′00″ 3 47°45′00″ 53°00′00″ 4 47°45′00″ 52°49′24″
83 Il est interdit de pêcher le saumon au moyen d’un filet dérivant ailleurs que dans :
a) la partie de la zone de pêche du saumon 16 (baie de Miramichi) bornée par le rivage du Nouveau-Brunswick et
(i) une ligne reliant les points situés par 47°26′ de latitude nord et 64°53′12″ de longitude ouest (pointe à Barreau), par 47°04′24″ de latitude nord et 64°21′45″ de longitude ouest, et par 47°00′48″ de latitude nord et 64°49′40″ de longitude ouest (rivière Eel), et
(ii) une ligne droite reliant les points situés par 47°04′30″ de latitude nord et 64°48′ de longitude ouest (Escuminac) et par 47°15′23″ de latitude nord et 65°03′18″ de longitude ouest (Lower Neguac);
b) la partie de la zone de pêche du saumon 22 (bassin Minas) en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 45°20′ de latitude nord et 64°30′ de longitude ouest (cap Split) et par 45°22′ de latitude nord et 64°23′ de longitude ouest (cap Sharp);
c) la partie de la zone de pêche du saumon 23 (baie Shepody) en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 45°43′40″ de latitude nord et 64°33′15″ de longitude ouest (cap Maringouin) et par 45°43′ de latitude nord et 64°39′ de longitude ouest (pointe Marys);
d) la partie de la zone de pêche du saumon 23 (rivière Saint-Jean) en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 45°12′ de latitude nord et 65°55′ de longitude ouest (cap Spencer) et par 45°04′ de latitude nord et 66°27′ de longitude ouest (pointe Lepreau).
- DORS/93-61, art. 29(A)
84 Il est interdit au titulaire d’un permis l’autorisant à pêcher le saumon dans la zone de pêche du saumon 2, de pêcher le saumon au moyen d’un filet dans l’estuaire de la rivière Eagle située en amont d’une ligne droite reliant la pointe Separation et la pointe Cooper’s, à moins d’y être expressément autorisé en vertu des conditions de son permis.
Étiquetage du saumon
85 (1) Quiconque est autorisé, en vertu du présent règlement ou d’une permission écrite accordée en vertu de l’article 4 de la Loi, à pêcher le saumon dans l’une des zones de pêche du saumon 1 à 23 doit immédiatement fixer à tout saumon qu’il prend et garde, une étiquette de saumon valide qui lui a été délivrée par le ministre avec son permis ou sa permission écrite, de manière à ce que l’étiquette soit fermement attachée au saumon et fermée de sorte qu’elle ne puisse être enlevée sans briser l’agraffe de fermeture, briser ou couper l’étiquette ou sans couper ou arracher une partie du saumon.
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (4), une étiquette de saumon n’est valide pour l’année qui y est précisée que si
a) elle porte un numéro qui correspond à celui précisé dans un permis ou une permission écrite autorisant la personne mentionnée au paragraphe (1) à pêcher le saumon;
b) le numéro de l’étiquette est lisible;
c) l’étiquette n’a pas été altérée.
(3) L’étiquette de saumon mentionnée au paragraphe (1) est
a) de couleur rouge, s’il s’agit d’un saumon, autre qu’un castillon, pris et gardé par le titulaire d’un permis autorisant à pêcher le saumon conformément au présent règlement;
b) de couleur rouge ou jaune, s’il s’agit d’un castillon pris et gardé par le titulaire d’un permis autorisant à pêcher le saumon conformément au présent règlement;
c) de couleur brune, s’il s’agit d’un saumon pris et gardé en vertu d’une permission écrite accordée en vertu de l’article 4 de la Loi.
d) [Abrogé, DORS/93-337, art. 3]
(3.1) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d’avoir un saumon en sa possession dans les zones de pêche du saumon 1 à 14 ou dans la province de Terre-Neuve à moins que celui-ci ne soit étiqueté conformément aux dispositions du présent article.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit d’avoir en sa possession un saumon dans les zones de pêche du saumon 15 à 23, à moins qu’il ne soit étiqueté conformément au présent règlement, au Règlement de pêche des provinces maritimes ou au Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux.
(4.1) Les paragraphes (3.1) et (4) ne s’appliquent pas au saumon pris en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
(5) Il est interdit d’enlever l’étiquette fixée à un saumon conformément au présent article, sauf au moment de le préparer pour la consommation.
- DORS/87-313, art. 1
- DORS/89-268, art. 3
- DORS/93-61, art. 30
- DORS/93-337, art. 3
PARTIE VIIIPoissons de fond
Périodes de fermeture et zones interdites
86 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- longueur
longueur Dans le cas d’un poisson de fond, la distance mesurée en ligne droite entre le bout du museau, ou l’extrémité antérieure si la tête a été enlevée, et la fourche de la nageoire caudale, ou l’extrémité postérieure si la queue a été enlevée. (length)
- plie
plie Plie canadienne, plie rouge, plie grise et limande à queue jaune. (flounder)
- zone de stock
zone de stock Les eaux visées à la colonne II de l’annexe XXIII pour chacune des espèces de poissons nommées à la colonne I de cette annexe. (Stock Area)
- DORS/88-231, art. 1
- DORS/91-76, art. 3
87 (1) Sous réserve des articles 88 et 90, il est interdit de pêcher une espèce de poisson de fond nommée à la colonne I de l’annexe XXIII, dans une zone de stock mentionnée à la colonne II, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne III, pendant la période de fermeture établie à la colonne IV de cette annexe.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), lorsqu’une période de fermeture établie à la colonne IV de l’annexe XXIII vise plus d’une catégorie de bateau mentionnée à la colonne III, cette période est réputée avoir été fixée pour chacune de ces catégories de bateau.
- DORS/89-584, art. 3
88 [Abrogé, DORS/93-16, art. 2]
89 [Abrogé, DORS/89-584, art. 5]
90 (1) Il est interdit de pêcher le poisson de fond dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe XXIV au moyen d’un engin de pêche visé à la colonne II pendant la période de fermeture établie à la colonne III.
(2) [Abrogé, DORS/94-45, art. 1]
- DORS/87-468, art. 7
- DORS/94-45, art. 1
- DORS/2003-137, art. 11
Pêche récréative du poisson de fond
91 (1) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond durant la période de fermeture commençant le 1er janvier et se terminant le 31 janvier.
(2) Il est interdit de pratiquer la pêche récréative du poisson de fond autrement qu’à la ligne ou au moyen d’une ligne à main.
(2.1) [Abrogé, DORS/2006-132, art. 2]
(3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche récréative du poisson de fond de prendre et de garder en une seule journée plus de 10 poissons de fond de toutes les espèces, dont au plus :
a) cinq morues, aiglefins ou goberges, au total;
b) un flétan atlantique.
(4) [Abrogé, DORS/2006-132, art. 2]
- DORS/91-76, art. 4
- DORS/93-16, art. 3
- DORS/93-61, art. 50(F)
- DORS/94-60, art. 3
- DORS/2001-212, art. 3
- DORS/2006-132, art. 2
91.1 et 92 [Abrogés, DORS/94-60, art. 3]
92.1 [Abrogé, DORS/93-16, art. 4]
Filets maillants pour la pêche des poissons de fond
93 Il est interdit de pêcher le poisson de fond à l’aide d’un filet maillant qui est mouillé de façon que les flottes du filet soient à moins de 5 m sous la surface de l’eau en tout temps.
- DORS/87-468, art. 8(F)
93.1 Il est interdit de laisser un filet maillant sans surveillance dans les secteurs de la division 4VWX ou de la sous-zone 5 qui se trouvent à plus de 50 milles marins de toute côte autre que la côte de l’île de Sable.
- DORS/91-76, art. 7
Prise et débarquement du poisson de fond
93.2 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 4]
93.3 (1) Malgré l’article 33 du Règlement de pêche (dispositions générales) et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque de remettre à l’eau des poissons de fond pris lors d’une activité de pêche du poisson de fond autorisée par un permis de pêche commerciale.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’une des conditions du permis autorise ou requiert la remise à l’eau.
- DORS/93-16, art. 6
- DORS/93-61, art. 31
- DORS/2007-20, art. 3
PARTIE IXPlantes aquatiques
94 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- arrondissement
arrondissement Zone de récolte visée à l’annexe XXVI. (District)
- pied
pied La partie d’une plante aquatique qui la rattache au fond marin. (holdfast)
- râteau manuel
râteau manuel Tout engin déplacé à la main au-dessus du fond marin en vue de ramasser des plantes aquatiques. (hand rake)
- râteau traînant
râteau traînant Tout engin tiré par un bateau au-dessus du fond marin en vue de ramasser des plantes aquatiques. (drag rake)
- râteau traînant à panier
râteau traînant à panier Râteau traînant muni d’une sorte de poche attachée à l’avant et à l’arrière de manière à former un enclos. (basket drag rake)
Méthodes et engins de récolte
95 (1) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter de l’ascophylle noueuse (fucus), à moins
a) d’utiliser un instrument tranchant; et
b) de le couper à au moins 127 mm au-dessus du pied.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession de l’ascophylle noueuse (fucus) à laquelle le pied est attaché.
(3) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter la mousse d’Irlande au moyen d’un râteau traînant
a) dans la partie de l’arrondissement 1 délimitée comme suit : à partir d’un pieu en bois indiquant les valeurs des coordonnées rectangulaires cartographiques de l’Île-du-Prince-Édouard N-264973.75 et E-209559.48; de là, vers l’ouest, suivant un relèvement magnétique de 313°00′ sur une distance de 700 m jusqu’à une bouée; de là, vers le nord, suivant un relèvement magnétique de 43°00′ sur une distance d’environ 619 m jusqu’à une bouée; de là, vers l’est, suivant un relèvement magnétique de 113°00′ sur une distance de 515 m jusqu’à un pieu en bois situé sur la rive; et de là, vers le sud, suivant un relèvement magnétique de 203°11′ sur une distance d’environ 644 m jusqu’au point de départ; ou
b) dans la partie des arrondissements 2 et 3 comprise entre une droite tirée par relèvement vrai de 35°, à partir d’un phare du port de Malpèque (46°34′37″ de latitude nord et 63°42′50″ de longitude ouest) et une droite tirée par relèvement vrai de 360°, à partir du phare d’alignement de Tracadie (46°24′35″ de latitude nord et 63°02′32″ de longitude ouest).
(4) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter des plantes aquatiques au moyen d’un râteau traînant à panier.
(5) Sous réserve des conditions d’un permis, il est interdit de récolter la mousse d’Irlande dans l’arrondissement 12 au moyen d’un râteau manuel, à moins que les dents de celui-ci ne soient espacées de 5 mm ou plus.
96 Nonobstant les conditions d’un permis, il est interdit
a) de récolter la furcellaria ou la mousse d’Irlande de l’espèce Chondrus crispus, dans les eaux côtières de l’Île-du-Prince-Édouard situées à l’est d’une ligne tirée selon un relèvement vrai de 360° à partir du phare de St. Peters (46°26′31″ de latitude nord et 62°44′54″ de longitude ouest) jusqu’à une ligne tirée selon un relèvement vrai de 135° à partir de Souris (46°20′00″ de latitude nord et 62°17′00″ de longitude ouest), au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre;
b) de récolter la furcellaria ou la mousse d’Irlande, dans les eaux d’un arrondissement visé à la colonne I de l’annexe XXVI, pendant la période de fermeture établie à la colonne II de cette annexe.
PARTIE XThon
Définitions
97 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- engin de pêche à la ligne
engin de pêche à la ligne Canne et moulinet munis d’une seule ligne et d’un seul hameçon. (angling gear)
- ligne tendue
ligne tendue Ligne d’au moins 9 mm de diamètre munie d’un seul hameçon et qui demeure attachée à un bateau de pêche pendant qu’elle est utilisée pour la pêche. Sont exclus de la présente définition les engins de pêche à la ligne. (tended line)
- port de pêche
port de pêche Dans le cas d’un bateau utilisé pour la pêche du thon, le ou les ports indiqués dans le permis autorisant l’exploitation du bateau. (fishing port)
- DORS/93-61, art. 32
Application
98 La présente partie s’applique aux eaux visées au paragraphe 3(1) ainsi qu’à toutes les eaux de l’océan Atlantique non visées à ce paragraphe.
- DORS/93-61, art. 32
Périodes de fermeture
99 Il est interdit d’utiliser un bateau visé à la colonne I de l’annexe XXV pour pêcher le thon rouge avec un engin du type visé à la colonne II durant la période de fermeture prévue à la colonne III.
- DORS/93-61, art. 32
Engins de pêche
100 Sous réserve du paragraphe 103(2), il est interdit, à moins d’y être autorisé par un permis, de prendre un thon rouge avec un engin autre qu’un engin de pêche à la ligne ou une ligne tendue et de le garder.
- DORS/93-61, art. 32
101 [Abrogé, DORS/96-220, art. 2]
Limites de poids
102 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge qui pèse moins de 30 kg.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’avoir en sa possession un thon ventru ou un thon à nageoires jaunes qui pèse moins de 3,2 kg.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :
a) d’une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons à nageoires jaunes plus gros;
b) d’autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros pris durant la même expédition.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :
a) d’une part, le thon ventru pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons ventrus plus gros;
b) d’autre part, le nombre de thons ventrus pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons ventrus plus gros pris durant la même expédition.
- DORS/93-61, art. 32
- DORS/94-292, art. 5
Prises accidentelles
103 (1) Quiconque pêche, en vertu d’un permis de pêche de l’espadon, avec une palangre peut garder tout thon pris accidentellement, à l’exception d’un thon rouge.
(2) Quiconque pêche, en vertu d’un permis, toute espèce de poissons, autre que le thon rouge, avec un filet-piège dans la partie de la baie St. Margaret’s (Nouvelle-Écosse) située en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 44°28′ de latitude nord et 64°05′ de longitude ouest (pointe New Harbour, comté de Lunenburg) et par 44°26′ de latitude nord et 63°46′ de longitude ouest (pointe Brig sur l’île Betty, comté de Halifax) peut, sauf durant la période de fermeture du 1er janvier au 30 avril, garder tout thon rouge pris avec ce filet-piège.
- DORS/92-348, art. 4
- DORS/93-61, art. 32
Débarquement des thons
103.1 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 5]
Étiquetage du thon rouge
104 (1) La personne qui tue un thon rouge doit sans tarder apposer sur la neuvième petite nageoire à partir de la queue une étiquette numérotée valide délivrée par le ministère.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), une étiquette de thon rouge numérotée n’est valide que pour l’année qui y est précisée que si :
a) elle porte un numéro qui correspond à celui précisé dans un permis autorisant la personne mentionnée au paragraphe (1) à pêcher le thon rouge;
b) le numéro de l’étiquette est lisible;
c) l’étiquette n’a pas été altérée.
(2) Il est interdit d’enlever du thon rouge l’étiquette visée au paragraphe (1) avant le moment de la préparation de celui-ci pour la consommation.
- DORS/93-61, art. 32
- DORS/94-292, art. 7
105 Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge mort, à moins que celui-ci ne soit muni d’une étiquette visée au paragraphe 104(1).
- DORS/93-61, art. 32
PARTIE X.1
[Abrogée, DORS/93-61, art. 32]
PARTIE XIDispositions diverses
106 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit de pêcher au moyen d’un chalut à panneaux dans les eaux visées à la colonne I de l’annexe XXXI, à partir d’un bateau d’une longueur hors tout mentionnée à la colonne II, pendant la période de fermeture établie à la colonne III de cette annexe.
(2) Le propriétaire d’un bateau d’une longueur hors tout de moins de 15,2 m ou la personne qui était, le 1er janvier 1984 ou avant cette date, propriétaire d’un bateau mentionné dans le tableau du présent paragraphe peut, sous réserve du présent règlement, utiliser ce bateau pour la pêche au chalut à panneaux dans les eaux visées à la colonne I de l’article 4 de l’annexe XXXI, durant la période du 1er septembre au 31 décembre.
Colonne I Colonne II Article Nom du bateau Numéro d’enregistrement du bateau 1. et 2. [Abrogés, DORS/94-45, art. 2] 3 [Abrogé, DORS/2011-39, art. 6] 4 Martin Bruno 150354
- DORS/93-61, art. 33(F)
- DORS/94-45, art. 2
- DORS/2011-39, art. 6
106.1 Il est interdit de pêcher au moyen d’un chalut à panneaux à bord d’un bateau d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus dans un rayon de douze milles marins de la rive la plus rapprochée du littoral atlantique canadien.
- DORS/91-357, art. 3
107 [Abrogé, DORS/95-243, art. 1]
108 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit, au cours de la période commençant le 1er août et se terminant le 30 septembre, de pêcher au moyen d’un chalut à panneaux ou d’une drague à pétoncles ou de pêcher le poisson de fond au moyen d’un filet maillant, dans les eaux adjacentes à la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et bornées par le rivage et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :
Point | Latitude nord | Longitude ouest |
---|---|---|
1 | 44°01′30″ | 66°10′00″ |
2 | 44°01′30″ | 66°20′00″ |
3 | 43°56′06″ | 66°20′00″ |
4 | 43°56′06″ | 66°09′06″ |
109 Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est interdit de pêcher à bord d’un bateau d’une longueur hors tout supérieure à 15,2 m dans les eaux du détroit de Northumberland bornées par les côtes du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, et
a) une ligne droite reliant les points situés par 47°00′48″ de latitude nord et 64°49′40″ de longitude ouest (rivière Eel, Nouveau-Brunswick), et par 47°03′15″ de latitude nord et 64°00′ de longitude ouest (cap North, Île-du-Prince-Édouard); et
b) une ligne droite reliant les points situés par 46°26′55″ de latitude nord et 61°58′25″ de longitude ouest (pointe East, Île-du-Prince-Édouard), et par 46°11′ de latitude nord et 61°25′30″ de longitude ouest (pointe Sight, Nouvelle-Écosse).
- DORS/88-543, art. 1
109.1 Il est interdit de pêcher à bord d’un bateau d’une longueur hors tout supérieure à 12 m dans les eaux de la Basse-Côte-Nord du golfe du Saint-Laurent à l’intérieur d’une ligne tirée d’un point sur la rive à travers un point situé à 51°24′46″ N., 57°06′07″ O. jusqu’à un point situé à 51°22′ N., 57°05′49″ O.; de là, jusqu’à un point situé à 51°21′20″ N., 57°11′56″ O.; et de là, à travers un point situé à 51°28′20″ N., 57°22′38″ O. jusqu’à la rive.
- DORS/91-357, art. 4
110 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit
a) de pêcher au moyen d’un verveux; ou
b) d’avoir un verveux à bord d’un bateau.
(2) Le titulaire d’un permis qui l’autorise à pêcher le homard dans l’une des zones de pêche du homard 23 ou 25 peut, en dehors des périodes de fermeture de la pêche du homard dans cette zone, y utiliser des verveux pour attraper les appâts qu’il met dans ses casiers à homards.
111 Il est interdit de pêcher toute espèce de poisson, sauf le saumon, avec un filet dérivant dans la partie de la zone de pêche du saumon 16 (baie Miramichi) bornée par la côte du Nouveau-Brunswick et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :
Point | Latitude nord | Longitude ouest |
---|---|---|
1 | 47°26′00″ | 64°53′12″ |
2 | 47°05′06″ | 64°45′21″ |
3 | 47°04′26″ | 64°47′52″ |
- DORS/93-61, art. 35
112 [Abrogé, DORS/94-45, art. 3]
113 Il est interdit de pêcher au moyen d’un filet maillant ou d’un filet-piège au cours de la période commençant le 15 avril et se terminant le 31 décembre, dans la partie de la baie du Pistolet (Terre-Neuve) comprise en deçà d’une ligne droite reliant les points situés par 51°33′06″ de latitude nord et 55°45′ de longitude ouest (pointe Blackberry), et par 51°33′08″ de latitude nord et 55°52′19″ de longitude ouest (pointe Forest).
114 Il est interdit de pêcher au moyen d’un filet maillant au cours de la période commençant le 1er juillet et se terminant le 30 août, dans les eaux adjacentes au comté de King (Île-du-Prince-Édouard) et bornées par la côte de l’Île-du-Prince-Édouard et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :
Point | Latitude nord | Longitude ouest |
---|---|---|
1 | 46°26′22″ | 62°45′36″ |
2 | 46°28′05″ | 62°45′36″ |
3 | 46°28′05″ | 62°41′44″ |
4 | 46°27′17″ | 62°41′44″ |
115 Il est interdit de pêcher au moyen d’un filet maillant dans un rayon de 50 m de la côte du comté de Richmond (Nouvelle-Écosse), mesuré par marée basse normale.
115.1 Il est interdit, au cours de la période commençant le 1er juin et se terminant le 15 septembre, de pêcher le poisson de fond à bord d’un bateau d’une longueur hors tout de 10,67 m ou plus dans les eaux adjacentes à la côte du Labrador bornées par le rivage et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre de présentation :
Point | Latitude nord | Longitude ouest |
---|---|---|
1 | 53°20′00″ | 55°47′54″ |
2 | 53°20′00″ | 55°44′45″ |
3 | 53°24′15″ | 55°40′30″ |
4 | 53°33′00″ | 55°43′54″ |
5 | 53°33′00″ | 55°46′18″ |
6 | 53°26′15″ | 56°02′06″ |
- DORS/91-463, art. 1
Surveillance des engins de pêche
115.2 Il est interdit de laisser un engin de pêche dans l’eau sans surveillance pendant plus de 72 heures consécutives.
- DORS/93-61, art. 36
- DORS/94-45, art. 4(F)
- DORS/2003-137, art. 12(F)
PARTIE XII
[Abrogée, DORS/93-337, art. 4]
ANNEXE I(articles 2, 3, 14)Noms communs et scientifiques de poissons et de plantes aquatiques
Poissons anadromes
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Nom commun | Nom scientifique | |
1 | Saumon (atlantique, rose, coho) | Salmo salar, Oncorhynchus gorbuscha et Oncorhynchus kisutch |
Poissons de fond
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Nom commun | Nom scientifique | |
1 | Baudroie d’Amérique | Lophius americanus |
2 | Plie canadienne | Hippoglossoides platessoides |
3 | Grande argentine | Argentina silus |
3.1 | Myxine du nord | Myxine glutinosa |
4 | Prionotes | Prionotus spp. |
5 | Morue | Gadus morhua |
6 | Tanche-tautogue | Tautogolabrus adspersus |
7 | Brosme | Brosme brosme |
8 | Aiguillat, sagre, pailona | Squalidae |
9 | Ogac | Gadus ogac |
10 | Flétan du Groenland | Reinhardtius hippoglossoides |
11 | Aiglefin | Melanogrammus aeglefinus |
12 | Flétan atlantique | Hippoglossus hippoglossus |
13 | Julienne | Molva molva |
14 | Grosse poule de mer | Cyclopterus lumpus |
15 | Loquette d’Amérique | Macrozoarces americanus |
16 | Goberge | Pollachius virens |
17 | Saida | Boreogadus saida |
18 | Merluche rouge | Urophycis chuss |
19 | Sébaste | Sebastes spp. |
20 | Grenadier berglax | Macrourus berglax |
21 | Grenadier de roche | Macrourus rupestris |
22 | Lançon d’Amérique | Ammodytes spp. |
23 | Chaboisseau | Myoxocephalus spp. |
24 | Merlu argenté | Merluccius bilinearis |
25 | Raies | Raja spp. |
26 | Merluche blanche | Urophycis tenuis |
27 | Plie rouge | Pseudoplevronectes americanus |
28 | Plie grise | Glyptocephalus cynoglossus |
29 | Loups | Anarhichas spp. |
30 | Limande à queue jaune | Limanda ferruginea |
Poissons pélagiques
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Nom commun | Nom scientifique | |
1 | Capelan | Mallotus villosus |
2 | Hareng | Clupea harengus |
3 | Maquereau | Scomber scombrus |
3.1 | Requin, y compris les requin-taupe commun, requin bleu et requin-taupe bleu, mais excluant le chien de mer | Squaliformes, y compris les Lamna nasus, Prionace glauca et Isurusoxyrinchus, mais excluant les Squalidae |
4 | Espadon | Xiphias gladius |
5 | Thons (germon atlantique, thon ventru, thon rouge, albacorne à nageoires jaunes) | Thunnus alalunga, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, et Thunnus albacares |
Mollusques
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Nom commun | Nom scientifique | |
1 | Crabe | Toutes les espèces suivantes : Cancer borealis, Geryon quinquedens, Cancer irroratus, Chionoecetes opilio et Lithodes maia |
2 | Pétoncle d’Islande | Chlamys islandica |
3 | Crabe tourteau | Cancer borealis |
4 | Homard | Homarus americanus |
5 | Palourde de mer | Arctica islandica |
6 | Crabe rouge | Geryon quinquedens |
7 | Crabe commun | Cancer irroratus |
8 | Pétoncle | Chlamys islandica et Placopecten magellanicus |
8.1 | Concombre de mer | Cucumaria frondosa |
9 | Pétoncle géant | Placopecten magellanicus |
10 | Oursin | Strongylocentrotus spp. |
11 | Crevette | Pandalus spp. |
12 | Crabe des neiges | Chionoecetes opilio |
12.1 | Mactre de Stimpson | Mactromeris polynyma |
13 | Lithode | Lithodes maia |
14 | Calmar | Illex illecebrosus et Loligo pealei |
15 | Buccin | Buccinum undatum |
Plantes aquatiques
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Nom commun | Nom scientifique | |
1 | Rhodyminia (algue rouge) | Palmaria palmata |
2 | Mousse d’Irlande | Chondrus chrispus et Gigartina stellata |
3 | Furcellaria | Furcellaria fastigiata |
4 | Fucus | Ascophyllum nodosum |
- DORS/87-468, art. 10(F) à 12(F)
- DORS/89-85, art. 2
- DORS/91-76, art. 8 et 9
- DORS/91-225, art. 4(A)
- DORS/94-292, art. 8
- DORS/2005-268, art. 4
ANNEXE II(article 17)Droits des permis et des certificats d’enregistrement
Droits autres que ceux exigibles pour les permis de pêche commerciale prescrits par le paragraphe 17(2.1)
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Document | Droits ($) | |
1 | Certificat d’enregistrement de pêcheur | 50,00 |
2 | Certificat d’enregistrement de bateau | 50,00 |
3 | Permis de pêche commerciale | |
a)(i) capelan à partir d’un bateau d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus et de moins de 30,5 m | 200,00 | |
a)(ii) capelan à partir d’un bateau d’une longueur hors tout de 30,5 m ou plus | 400,00 | |
b)(i) crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 1 et 2 si 300 casiers sont utilisés | 1 800,00 | |
b)(ii) crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 1 et 2 si 800 casiers sont utilisés | 7 500,00 | |
b)(iii) crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 3 à 11 si 300 casiers sont utilisés | 1 100,00 | |
b)(iv) crabe des neiges dans la zone de pêche du crabe 4 si 800 casiers sont utilisés | 5 300,00 | |
b)(v) crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 4 et 5 si 800 casiers sont utilisés | 9 100,00 | |
b)(vi) crabe des neiges dans les zones de pêche du crabe 5 à 7C inclusivement si 800 casiers sont utilisés | 3 000,00 | |
b)(vii) crabe des neiges, tous les autres cas | 100,00 | |
c)(i) poisson de fond dans la division 4X et la sous-zone 5 à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est inférieure à 19,8 m | 100,00 | |
c)(ii) poisson de fond à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 19,8 ou plus | 100,00 | |
d)(i) hareng si un engin mobile est utilisé | 100,00 | |
d)(ii) hareng dans toutes les zones de pêche du hareng autres que les zones de pêche du hareng 1 à 14 si un bordigue ou un filet-piège est utilisé | 100,00 | |
e)(i) homard dans la zone de pêche du homard 2, 3, 6, 7, ou 8 | 30,00 | |
e)(ii) homard dans la zone de pêche du homard 17 | 500,00 | |
e)(iii) homard dans la zone de pêche du homard 22 | 740,00 | |
e)(iv) homard dans la zone de pêche du homard 23 si 375 casiers sont utilisés | 310,00 | |
e)(v) homard dans la zone de pêche du homard 23 si 563 casiers sont utilisés | 465,00 | |
e)(vi) homard dans la zone de pêche du homard 25 si 250 casiers sont utilisés | 310,00 | |
e)(vii) homard dans la zone de pêche du homard 25 si 375 casiers sont utilisés | 465,00 | |
e)(viii) homard dans la zone de pêche du homard 24, 26A ou 26B si 300 casiers sont utilisés | 310,00 | |
e)(ix) homard dans la zone de pêche du homard 24, 26A ou 26B si 450 casiers sont utilisés | 465,00 | |
e)(x) homard dans la zone de pêche du homard 27 si 83 casiers sont utilisés | 160,00 | |
e)(xi) homard dans la zone de pêche du homard 27 si 275 casiers sont utilisés | 530,00 | |
e)(xii) homard dans la zone de pêche du homard 27 si 413 casiers sont utilisés | 790,00 | |
e)(xiii) homard dans la zone de pêche du homard 28 ou 29 si 413 casiers sont utilisés | 150,00 | |
e)(xiv) homard dans la zone de pêche du homard 30 si 75 casiers sont utilisés | 330,00 | |
e)(xv) homard dans la zone de pêche du homard 30 si 250 casiers sont utilisés | 1 100,00 | |
e)(xvi) homard dans la zone de pêche du homard 30 si 375 casiers sont utilisés | 1 650,00 | |
e)(xvii) homard dans les zones de pêche du homard 31A à 33 si 375 casiers sont utilisés | 150,00 | |
e)(xviii) homard dans la zone de pêche du homard 34 si 113 ou 124 casiers sont utilisés | 560,00 | |
e)(xix) homard dans la zone de pêche du homard 34 si 375 ou 400 casiers sont utilisés | 1 890,00 | |
e)(xx) homard dans la zone de pêche du homard 34 si 563 ou 600 casiers sont utilisés | 2 830,00 | |
e)(xxi) homard dans la zone de pêche du homard 38 si 375 casiers sont utilisés | 310,00 | |
e)(xxii) homard dans la zone de pêche du homard 38 si 563 casiers sont utilisés | 465,00 | |
e)(xxiii) homard, tous les autres cas | 100,00 | |
f)(i) maquereau dans les zones de pêche du maquereau 1 à 14 si un engin mobile est utilisé à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est inférieure à 19,8 m | 100,00 | |
f)(ii) maquereau si un engin mobile est utilisé à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 19,8 ou plus | 2 600,00 | |
f)(iii) maquereau dans toutes les zones de pêche du maquereau autres que les zones de pêche du maquereau 1 à 14 si un filet-piège est utilisé | 100,00 | |
g)(i) pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 16 | 580,00 | |
g)(ii) pétoncle dans la zone de pêche du pétoncle 23 ou 29 | 30,00 | |
g)(iii) pétoncle dans les zones de pêche du pétoncle 28C et 28D inclusivement | 640,00 | |
g)(iv) pétoncle dans les zones de pêche du pétoncle 28A, 28B, 28C et 28D inclusivement | 6 500,00 | |
g)(v) pétoncle, tous les autres cas | 100,00 | |
h)(i) crevette dans la zone de pêche de la crevette 16 | 30,00 | |
h)(ii) crevette dans la zone de pêche de la crevette 8 | 920,00 | |
h)(iii) crevette, tous les autres cas | 100,00 | |
i)(i) requin à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est inférieure à 19,8 m | 100,00 | |
i)(ii) requin à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 19,8 ou plus et de moins de 30,5 m | 2 800,00 | |
i)(iii) requin à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 30,5 ou plus | 16 400,00 | |
j)(i) espadon si des palangres sont utilisées à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 13,7 m ou moins | 2 920,00 | |
j)(ii) espadon si des palangres sont utilisées à partir d’un bateau dont la longueur hors tout est de 13,7 m ou plus | 3 730,00 | |
k) thon rouge | 30,00 plus 150,00 pour chaque étiquette de thon | |
l) thon autre que le thon rouge | 100,00 | |
m) oursin | 100,00 | |
n) crabe rouge | 100,00 | |
o) toutes les espèces, pour tous les cas non prévus à cet article, par espèce | 30,00 | |
4 | Permis pour la récolte de plantes aquatiques | 100,00 |
5 | Permis pour la pêche récréative | 10,00 |
6 | Permis pour le transport de poisson | 30,00 |
7 | Permis pour la pêche à l’appât | 5,00 |
Droits des permis de pêche commerciale autorisant la pêche d’une quantité déterminée de poissons
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espèces | Eaux | Droit par tonne ($) | |||||||||||||||||||
1 | Morue | Toutes les eaux | 40,50 | ||||||||||||||||||
2 | Crabe tourteau | Toutes les eaux | 15,00 | ||||||||||||||||||
3 | Crabe rouge | Toutes les eaux | 79,50 | ||||||||||||||||||
4 | Crabe des neiges | Les zones de pêche du crabe 1 à 11 | 58,50 | ||||||||||||||||||
5 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 12 | 137,00 | ||||||||||||||||||
6 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 13 | 95,00 | ||||||||||||||||||
7 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 14 | 87,00 | ||||||||||||||||||
8 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 15 | 129,00 | ||||||||||||||||||
9 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 16 | 129,00 | ||||||||||||||||||
10 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 17 | 128,00 | ||||||||||||||||||
11 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 18 | 137,00 | ||||||||||||||||||
12 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 19 | 137,00 | ||||||||||||||||||
13 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 20 | 123,00 | ||||||||||||||||||
14 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 21 | 123,00 | ||||||||||||||||||
15 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 22 | 123,00 | ||||||||||||||||||
16 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 23 | 123,00 | ||||||||||||||||||
17 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 24 | 123,00 | ||||||||||||||||||
18 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 25 | 137,00 | ||||||||||||||||||
19 | Crabe des neiges | La zone de pêche du crabe 26 | 137,00 | ||||||||||||||||||
20 | Plie | Toutes les eaux | 44,00 | ||||||||||||||||||
21 | Flétan du Groenland | Toutes les eaux | 55,50 | ||||||||||||||||||
22 | Grenadier | Toutes les eaux | 15,50 | ||||||||||||||||||
23 | Aiglefin | Toutes les eaux | 77,50 | ||||||||||||||||||
24 | Flétan atlantique | Toutes les eaux | 243,50 | ||||||||||||||||||
25 | Hareng | Toutes les eaux | 5,00 | ||||||||||||||||||
26 | Homard | Toutes les eaux | 389,00 | ||||||||||||||||||
27 | Goberge | Toutes les eaux | 39,00 | ||||||||||||||||||
28 | Sébaste | Toutes les eaux | 14,75 | ||||||||||||||||||
29 | Pétoncle | Toutes les eaux, à l’exception de celles visées à l’article 30 | 547,50 par tonne de chair de pétoncle | ||||||||||||||||||
30 | Pétoncle | Les eaux délimitées par des lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
| 24,50 par tonne de pétoncles dans leur coquille | ||||||||||||||||||
31 | Oursin | Toutes les eaux | 61,00 | ||||||||||||||||||
32 | Merlu argenté | Toutes les eaux | 1,10 | ||||||||||||||||||
33 | Crevette | Toutes les eaux autres que les zones de pêche de la crevette 1 à 6 | 66,50 | ||||||||||||||||||
34 | Crevette | les zones de pêche de la crevette 1 à 6 | 66,50 | ||||||||||||||||||
35 | Mactre de Stimpson | Toutes les eaux | 23,75 | ||||||||||||||||||
36 | Espadon | Toutes les eaux | 345,00 | ||||||||||||||||||
37 | Thon rouge | Toutes les eaux | 916,00 | ||||||||||||||||||
38 | Merluche blanche | Toutes les eaux | 31,00 |
- DORS/86-1000, art. 4
- DORS/87-672, art. 8
- DORS/87-724, art. 1
- DORS/89-85, art. 3
- DORS/89-584, art. 6, 7, 8(F) et 9
- DORS/91-76, art. 10
- DORS/91-498, art. 6
- DORS/93-61, art. 54(A)
- DORS/94-292, art. 9
- DORS/96-1, art. 2
- DORS/96-281, art. 1 et 2
- DORS/98-322, art. 1
ANNEXE III(article 2)Sous-zones, divisions et sous-divisions
REMARQUE A — Les sous-zones, divisions et sous-divisions sont basées sur la Convention sur la Future Coopération Multilatérale dans les Pêches de l’Atlantique Nord-Ouest
- 1a) Sous-zone 0
La partie de la zone de la Convention délimitée au sud par une ligne tirée franc est d’un point situé par 61°00′ de latitude nord et 65°00′ de longitude ouest jusqu’à un point situé par 61°00′ de latitude nord et 59°00′ de longitude ouest; de là, en direction sud-est, suivant une loxodromie, jusqu’à un point situé par 60°12′ de latitude nord et 57°13′ de longitude ouest; délimitée à l’est par une série de lignes géodésiques joignant les points suivants :
Point no Latitude nord Longitude ouest 1 60°12′0″ 57°13′0″ 2 61°00′0″ 57°13′1″ 3 62°00′5″ 57°21′1″ 4 62°02′3″ 57°21′8″ 5 62°03′5″ 57°22′2″ 6 62°11′5″ 57°25′4″ 7 62°47′2″ 57°41′0″ 8 63°22′8″ 57°57′4″ 9 63°28′6″ 57°59′7″ 10 63°35′0″ 58°02′0″ 11 63°37′2″ 58°01′2″ 12 63°44′1″ 57°58′8″ 13 63°50′1″ 57°57′2″ 14 63°52′6″ 57°56′6″ 15 63°57′4″ 57°53′5″ 16 64°04′3″ 57°49′1″ 17 64°12′2″ 57°48′2″ 18 65°06′0″ 57°44′1″ 19 65°08′9″ 57°43′9″ 20 65°11′6″ 57°44′4″ 21 65°14′5″ 57°45′1″ 22 65°18′1″ 57°45′8″ 23 65°23′3″ 57°44′9″ 24 65°34′8″ 57°42′3″ 25 65°37′7″ 57°41′9″ 26 65°50′9″ 57°40′7″ 27 65°51′7″ 57°40′6″ 28 65°57′6″ 57°40′1″ 29 66°03′5″ 57°39′6″ 30 66°12′9″ 57°38′2″ 31 66°18′8″ 57°37′8″ 32 66°24′6″ 57°37′8″ 33 66°30′3″ 57°38′3″ 34 66°36′1″ 57°39′2″ 35 66°37′9″ 57°39′6″ 36 66°41′8″ 57°40′6″ 37 66°49′5″ 57°43′0″ 38 67°21′6″ 57°52′7″ 39 67°27′3″ 57°54′9″ 40 67°28′3″ 57°55′3″ 41 67°29′1″ 57°56′1″ 42 67°30′7″ 57°57′8″ 43 67°35′3″ 58°02′2″ 44 67°39′7″ 58°06′2″ 45 67°44′2″ 58°09′9″ 46 67°56′9″ 58°19′8″ 47 68°01′8″ 58°23′3″ 48 68°04′3″ 58°25′0″ 49 68°06′8″ 58°26′7″ 50 68°07′5″ 58°27′2″ 51 68°16′1″ 58°34′1″ 52 68°21′7″ 58°39′0″ 53 68°25′3″ 58°42′4″ 54 68°32′9″ 59°01′8″ 55 68°34′0″ 59°04′6″ 56 68°37′9″ 59°14′3″ 57 68°38′0″ 59°14′6″ 58 68°56′8″ 60°02′4″ 59 69°00′8″ 60°09′0″ 60 69°06′8″ 60°18′5″ 61 69°10′3″ 60°23′8″ 62 69°12′8″ 60°27′5″ 63 69°29′4″ 60°51′6″ 64 69°49′8″ 60°58′2″ 65 69°55′3″ 60°59′6″ 66 69°55′8″ 61°00′0″ 67 70°01′6″ 61°04′2″ 68 70°07′5″ 61°08′1″ 69 70°08′8″ 61°08′8″ 70 70°13′4″ 61°10′6″ 71 70°33′1″ 61°17′4″ 72 70°35′6″ 61°20′6″ 73 70°48′2″ 61°37′9″ 74 70°51′8″ 61°42′7″ 75 71°12′1″ 62°09′1″ 76 71°18′9″ 62°17′5″ 77 71°25′9″ 62°25′5″ 78 71°29′4″ 62°29′3″ 79 71°31′8″ 62°32′0″ 80 71°32′9″ 62°33′5″ 81 71°44′7″ 62°49′6″ 82 71°47′3″ 62°53′1″ 83 71°52′9″ 63°03′9″ 84 72°01′7″ 63°21′1″ 85 72°06′4″ 63°30′9″ 86 72°11′0″ 63°41′0″ 87 72°24′8″ 64°13′2″ 88 72°30′5″ 64°26′1″ 89 72°36′3″ 64°38′8″ 90 72°43′7″ 64°54′3″ 91 72°45′7″ 64°58′4″ 92 72°47′7″ 65°00′9″ 93 72°50′8″ 65°07′6″ 94 73°18′5″ 66°08′3″ 95 73°25′9″ 66°25′3″ 96 73°31′1″ 67°15′1″ 97 73°36′5″ 68°05′5″ 98 73°37′9″ 68°12′3″ 99 73°41′7″ 68°29′4″ 100 73°46′1″ 68°48′5″ 101 73°46′7″ 68°51′1″ 102 73°52′3″ 69°11′3″ 103 73°57′6″ 69°31′5″ 104 74°02′2″ 69°50′3″ 105 74°02′6″ 69°52′0″ 106 74°06′1″ 70°06′6″ 107 74°07′5″ 70°12′5″ 108 74°10′0″ 70°23′1″ 109 74°12′5″ 70°33′7″ 110 74°24′0″ 71°25′7″ 111 74°28′6″ 71°45′8″ 112 74°44′2″ 72°53′0″ 113 74°50′6″ 73°02′8″ 114 75°00′0″ 73°16′3″ 115 75°05′0″ 73°30′0″ de là, franc nord, jusqu’au parallèle se trouvant à 78°10′ de latitude nord; délimitée à l’ouest par une ligne tirée d’un point situé par 61°00′ de latitude nord et 65°00′ de longitude ouest en direction nord-ouest, suivant une loxodromie jusqu’à la côte de l’île Baffin, à East Bluff (61°55′ de latitude nord et 66°20′ de longitude ouest); de là, vers le nord, le long de la côte des îles Baffin, Bylot, Devon et Ellesmere, suivant le méridien se trouvant à 80° de longitude ouest, dans les eaux comprises entre ces îles, jusqu’à 78°10′ de latitude nord.
- b)La sous-zone 0 comprend deux divisions :
- Division 0-A
La partie de la sous-zone située au nord du parallèle se trouvant à 66°15′ de latitude nord;
- Division 0-B
La partie de la sous-zone située au sud du parallèle se trouvant à 66°15′ de latitude nord.
- 2a) Sous-zone 1
La partie de la zone de la Convention située à l’est de la sous-zone 0 et au nord et à l’est d’une loxodromie qui joint un point situé par 60°12′ de latitude nord et 57°13′ de longitude ouest à un point situé par 52°15′ de latitude nord et 42°00′ de longitude ouest.
- b)La sous-zone 1 comprend six divisions :
- Division 1A
La partie de la sous-zone située au nord du parallèle se trouvant à 68°50′ de latitude nord (Christianshaab);
- Division 1B
La partie de la sous-zone comprise entre le parallèle se trouvant à 66°15′ de latitude nord (5 milles marins au nord d’Umanarsugssuak) et le parallèle se trouvant à 68°50′ de latitude nord (Christianshaab);
- Division 1C
La partie de la sous-zone comprise entre le parallèle se trouvant à 64°15′ de latitude nord (4 milles marins au nord de Godthaab) et le parallèle se trouvant à 66°15′ de latitude nord (5 milles marins au nord d’Umanarsugssuak);
- Division 1D
La partie de la sous-zone comprise entre le parallèle se trouvant à 62°30′ de latitude nord (glacier Frederikshaab) et le parallèle se trouvant à 64°15′ de latitude nord (4 milles marins au nord de Godthaab);
- Division 1E
La partie de la sous-zone comprise entre le parallèle se trouvant à 60°45′ de latitude nord (cap Desolation) et le parallèle se trouvant à 62°30′ de latitude nord (glacier Frederikshaab);
- Division 1F
La partie de la sous-zone située au sud du parallèle se trouvant à 60°45′ de latitude nord (cap Desolation).
- 3a) Sous-zone 2
La partie de la zone de la Convention située à l’est du méridien se trouvant à 64°30′ de longitude ouest dans la région du détroit d’Hudson, au sud de la sous-zone 0, au sud et à l’ouest de la sous-zone 1 et au nord du parallèle se trouvant à 52°15′ de latitude nord.
- b)La sous-zone 2 comprend trois divisions :
- Division 2G
La partie de la sous-zone située au nord du parallèle se trouvant à 57°40′ de latitude nord (cap Mugford);
- Division 2H
La partie de la sous-zone comprise entre le parallèle se trouvant à 55°20′ de latitude nord (Hopedale) et le parallèle se trouvant à 57°40′ de latitude nord (cap Mugford);
- Division 2J
La partie de la sous-zone située au sud du parallèle se trouvant à 55°20′ de latitude nord (Hopedale).
- 4a) Sous-zone 3
La partie de la zone de la Convention s’étendant au sud du parallèle se trouvant à 52°15′ de latitude nord; à l’est d’une ligne tirée franc nord, à partir du cap Bauld sur la côte nord de Terre-Neuve jusqu’à 52°15′ de latitude nord; au nord du parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord; et à l’est et au nord d’une loxodromie commençant à un point situé par 39°00′ de latitude nord et 50°00′ de longitude ouest, puis, en direction nord-ouest, passant par un point situé par 43°30′ de latitude nord et 55°00′ de longitude ouest, en direction d’un point situé par 47°50′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest, jusqu’à l’intersection de cette ligne avec une droite joignant le cap Ray, sur la côte de Terre-Neuve, avec le cap Nord, dans l’île du Cap-Breton; de là, dans une direction nord-est, le long de ladite ligne jusqu’au cap Ray.
- b)La sous-zone 3 comprend six divisions :
- Division 3K
La partie de la sous-zone située au nord du parallèle se trouvant à 49°15′ de latitude nord (cap Fréhel, Terre-Neuve);
- Division 3L
La partie de la sous-zone comprise entre la côte de Terre-Neuve, du cap Fréhel au cap Sainte-Marie, et une ligne décrite comme il suit : commençant au cap Fréhel; de là, franc est, jusqu’au méridien se trouvant à 46°30′ de longitude ouest, de là, franc sud, jusqu’au parallèle se trouvant à 46°00′ de latitude nord; de là, franc ouest, jusqu’au méridien se trouvant à 54°30′ de longitude ouest; de là, suivant une loxodromie jusqu’au cap Sainte-Marie (Terre-Neuve);
- Division 3M
La partie de la sous-zone située au sud du parallèle se trouvant à 49°15′ de latitude nord et à l’est du méridien se trouvant à 46°30′ de longitude ouest;
- Division 3N
La partie de la sous-zone située au sud du parallèle se trouvant à 46°00′ de latitude nord et entre le méridien se trouvant à 46°30′ de longitude ouest et le méridien se trouvant à 51°00′ de longitude ouest;
- Division 3O
La partie de la sous-zone située au sud du parallèle se trouvant à 46°00′ de latitude nord et entre le méridien se trouvant à 51°00′ de longitude ouest et le méridien se trouvant à 54°30′ de longitude ouest;
- Division 3P
La partie de la sous-zone située au sud de la côte de Terre-Neuve et à l’ouest d’une ligne tirée du cap Sainte-Marie (Terre-Neuve) jusqu’à un point situé par 46°00′ de latitude nord et 54°30′ de longitude ouest, de là, franc sud, jusqu’à la limite de la sous-zone;
- La division 3P comprend deux sous-divisions :
3Pn — Sous-division nord-ouest — La partie de la division 3P située au nord-ouest d’une ligne tirée de l’île Burgeo (Terre-Neuve), à peu près vers le sud-ouest jusqu’à un point situé par 46°50′ de latitude nord et 58°50′ de longitude ouest;
3Ps — Sous-division sud-est — La partie de la division 3P située au sud-est de la ligne définie pour la sous-division 3Pn.
- 5a) Sous-zone 4
La partie de la zone de la Convention située au nord du parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord, à l’ouest de la sous-zone 3, et à l’est d’une ligne décrite comme il suit : commençant à l’extrémité de la frontière internationale entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, dans le chenal Grand-Manan, à un point situé par 44°46′35.346″ de latitude nord et 66°54′11.253″ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’au parallèle se trouvant à 43°50′ de latitude nord; de là, franc ouest, jusqu’au méridien se trouvant à 67°40′ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’au parallèle se trouvant à 42°20′ de latitude nord; de là, franc est, jusqu’à un point situé à 66°00′ de longitude ouest; de là, suivant une loxodromie vers le sud-est jusqu’à un point situé par 42°00′ de latitude nord et 65°40′ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’au parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord.
- b)La sous-zone 4 comprend six divisions :
- Division 4R
La partie de la sous-zone comprise entre la côte de Terre-Neuve, du cap Bauld au cap Ray, et une ligne décrite comme il suit : commençant au cap Bauld; de là, franc nord, jusqu’au parallèle se trouvant à 52°15′ de latitude nord; de là, franc ouest, jusqu’à la côte du Labrador; de là, le long de la côte du Labrador, jusqu’à l’extrémité de la limite entre le Labrador et le Québec; de là, suivant une loxodromie vers le sud-ouest jusqu’à un point situé par 49°25′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest, de là, franc sud, jusqu’à un point situé par 47°50′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; de là, suivant une loxodromie vers le sud-est, jusqu’à l’intersection de la limite de la sous-zone 3 et d’une droite qui joint le cap Nord (Nouvelle-Écosse) et le cap Ray (Terre-Neuve); de là, jusqu’au cap Ray (Terre-Neuve);
- Division 4S
La partie de la sous-zone comprise entre la côte sud du Québec, de l’extrémité de la limite entre le Labrador et le Québec jusqu’à Pointe-des-Monts, et une ligne décrite comme il suit : commençant à Pointe-des-Monts; de là, franc est, jusqu’à un point situé par 49°25′ de latitude nord et 64°40′ de longitude ouest; de là, suivant une loxodromie vers l’est-sud-est jusqu’à un point situé par 47°50′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; de là, franc nord, jusqu’à un point situé par 49°25′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; de là, suivant une loxodromie vers le nord-est, jusqu’à l’extrémité de la limite entre le Labrador et le Québec;
- Division 4T
La partie de la sous-zone comprise entre les côtes de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et du Québec, du cap Nord à Pointe-des-Monts, et une ligne décrite comme il suit : commençant à Pointe-des-Monts; de là, franc est, jusqu’à un point situé par 49°25′ de latitude nord et 64°40′ de longitude ouest; de là, suivant une loxodromie vers le sud-est, jusqu’à un point situé par 47°50′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; de là, suivant une loxodromie vers le sud, jusqu’au cap Nord (Nouvelle-Écosse);
- Division 4V
La partie de la sous-zone comprise entre la côte de la Nouvelle-Écosse, entre le cap Nord et Fourchu, et une ligne décrite comme il suit : commençant à Fourchu; de là, suivant une loxodromie vers l’est, jusqu’à un point situé par 45°40′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; de là, franc sud, le long du méridien se trouvant à 60°00′ de longitude ouest jusqu’au parallèle se trouvant à 44°10′ de latitude nord; de là, franc est, jusqu’au méridien se trouvant à 59°00′ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’au parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord; de là, franc est, jusqu’au point de rencontre de la limite des sous-zones 3 et 4 et du parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord; de là, le long de la limite entre les sous-zones 3 et 4 et une ligne continuant vers le nord-ouest jusqu’à un point situé par 47°50′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; de là, suivant une loxodromie vers le sud, jusqu’au cap Nord (Nouvelle-Écosse);
- La division 4V comprend deux sous-divisions :
4Vn — Sous-division nord — La partie de la division 4V située au nord du parallèle se trouvant à 45°40′ de latitude nord;
4Vs — Sous-division sud — La partie de la division 4V située au sud du parallèle se trouvant à 45°40′ de latitude nord;
- Division 4W
La partie de la sous-zone comprise entre la côte de la Nouvelle-Écosse, d’Halifax à Fourchu, et une ligne décrite comme il suit : commençant à Fourchu; de là, suivant une loxodromie vers l’est, jusqu’à un point situé par 45°40′ de latitude nord et 60°00′ de longitude ouest; de là, franc sud, le long du méridien se trouvant à 60°00′ de longitude ouest, jusqu’au parallèle se trouvant à 44°10′ de latitude nord; de là, franc est, jusqu’au méridien se trouvant à 59°00′ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’au parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord; de là, franc ouest, jusqu’au méridien se trouvant à 63°20′ de longitude ouest; de là, franc nord, jusqu’à un point situé sur ce méridien à 44°20′ de latitude nord; de là, suivant une loxodromie vers le nord-ouest, jusqu’à Halifax (Nouvelle-Écosse);
- Division 4X
La partie de la sous-zone comprise entre la limite ouest de la sous-zone 4 et les côtes du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse, de l’extrémité de la frontière entre le Nouveau-Brunswick et le Maine jusqu’à Halifax, et une ligne décrite comme il suit : commençant à Halifax; de là, suivant une loxodromie vers le sud-est, jusqu’à un point situé par 44°20′ de latitude nord et 63°20′ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’au parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord; de là, franc ouest, jusqu’au méridien se trouvant à 65°40′ de longitude ouest.
- 6a) Sous-zone 5
La partie de la zone de la Convention située à l’ouest de la limite ouest de la sous-zone 4, au nord du parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord, et à l’est du méridien se trouvant à 71°40′ de longitude ouest.
- b)La sous-zone 5 comprend deux divisions :
- Division 5Y
La partie de la sous-zone comprise entre les côtes du Maine, du New Hampshire et du Massachusetts, à partir de la frontière entre le Maine et le Nouveau-Brunswick jusqu’à 70°00′ de longitude ouest sur le cap Cod (à environ 42°00′ de latitude nord), et une ligne décrite comme il suit : commençant à un point du cap Cod situé par 70°00′ de longitude ouest (par environ 42°00′ de latitude nord); de là, franc nord, jusqu’à 42°20′ de latitude nord; de là, franc est, jusqu’à 67°40′ de longitude ouest, à la limite entre les sous-zones 4 et 5; de là, le long de cette limite jusqu’à la frontière entre le Canada et les États-Unis.
- Division 5Z
La partie de la sous-zone située au sud et à l’est de la division 5Y.
- La division 5Z comprend deux sous-divisions : une sous-division est et une sous-division ouest, définies comme il suit :
5Ze — Sous-division est — La partie de la division 5Z située à l’est du méridien se trouvant à 70°00′ de longitude ouest;
5Zw — Sous-division ouest — La partie de la division 5Z située à l’ouest du méridien se trouvant à 70°00′ de longitude ouest.
- 7a) Sous-zone 6
La partie de la zone de la Convention délimitée par une ligne commençant à un point de la côte du Rhode Island situé à 71°40′ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’à 39°00′ de latitude nord; de là, franc est, jusqu’à 42°00′ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’à 35°00′ de latitude nord; de là, franc ouest, jusqu’à la côte de l’Amérique du Nord; de là, vers le nord, le long de la côte de l’Amérique du Nord jusqu’à un point du Rhode Island situé à 71°40′ de longitude ouest.
- b)La sous-zone 6 comprend huit divisions :
- Division 6A
La partie de la sous-zone située au nord du parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord et à l’ouest de la sous-zone 5;
- Division 6B
La partie de la sous-zone située à l’ouest de 70°00′ de longitude ouest, au sud du parallèle se trouvant à 39°00′ de latitude nord, et au nord et à l’ouest d’une ligne tirée vers l’ouest le long du parallèle se trouvant à 37°00′ de latitude nord, jusqu’à 76°00′ de longitude ouest; de là, franc sud, jusqu’au cap Henry (Virginie);
- Division 6C
La partie de la sous-zone située à l’ouest de 70°00′ de longitude ouest et au sud de la sous-division 6B;
- Division 6D
La partie de la sous-zone située à l’est des divisions 6B et 6C et à l’ouest de 65°00′ de longitude ouest;
- Division 6E
La partie de la sous-zone située à l’est de la division 6D et à l’ouest de 60°00′ de longitude ouest;
- Division 6F
La partie de la sous-zone située à l’est de la division 6E et à l’ouest de 55°00′ de longitude ouest;
- Division 6G
La partie de la sous-zone située à l’est de la division 6F et à l’ouest de 50°00′ de longitude ouest;
- Division 6H
La partie de la sous-zone située à l’est de la division 6G et à l’ouest de 42°00′ de longitude ouest;
REMARQUE B — Les divisions suivantes sont des divisions combinées à des fins particulières
1 La division 2GH comprend les divisions 2G et 2H.
2 La division 3KL comprend les divisions 3K et 3L.
3 La division 3NO comprend les divisions 3N et 3O.
4 La division 4TVn comprend la division 4T et la sous-division 4Vn.
5 La division 4VsW comprend la sous-division 4Vs et la division 4W.
6 La division 4X (au large) comprend la partie de la division 4X située au sud et à l’est des droites qui joignent les coordonnées dans l’ordre suivant : 44°20′ de latitude nord et 63°20′ de longitude ouest; 43°00′ de latitude nord et 65°40′ de longitude ouest; 43°00′ de latitude nord et 67°40′ de longitude ouest.
7 La division 4VW comprend les divisions 4V et 4W.
8 La division 3LN comprend les divisions 3L et 3N.
9 La division 4VWX comprend les divisions 4V, 4W et 4X.
10 La division 3LNO comprend les divisions 3L, 3N et 3O.
11 La division 4VWa) comprend la division 4V et la partie de la division 4W située au nord de 44°52′ de latitude nord.
12 La division 4XWb) comprend la division 4X et la partie de la division 4W située au sud de 44°52′ de latitude nord.
- DORS/87-468, art. 13(F)
- DORS/93-61, art. 38(A)
SCHEDULE IV / ANNEXE IV(Section 2 / article 2)
PART I / PARTIE I
PART II / PARTIE II
- DORS/87-468, art. 14
- DORS/94-45, art. 5
ANNEXE V(article 39)
Zones de pêche du capelan périodes de fermeture
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Zone de pêche du capelan no | Bateau et engin | Période de fermeture | |
1 | 1 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er juin |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er juin | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er juin | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er juin | ||
2 | 2 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er juin |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er juin | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er juin | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er juin | ||
3 | 3 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er juin |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er juin | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er juin | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er juin | ||
4 | 4 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er juin |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er juin | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er juin | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er juin | ||
5 | 5 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er juin |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er juin | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er juin | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er juin | ||
6 | 6 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er juin |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er juin | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er juin | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plous munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er juin | ||
7 | 7 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er juin |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er juin | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er juin | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er juin | ||
8 | 8 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er juin |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er juin | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er juin | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er juin | ||
9 | 9 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er juin |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er juin | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er juin | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er juin | ||
10 | 10 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er juin |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er juin | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er juin | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er juin | ||
11 | 11 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er juin |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er juin | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er juin | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er juin | ||
12 | 12 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er juin |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er juin | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er juin | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er juin | ||
13 | 13 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er juin |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er juin | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er juin | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er juin | ||
14 | 14 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er juin |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er juin | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er juin | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er juin | ||
15 | 15 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er juin |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er juin | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er mai | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er mai | ||
16 | 16 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er mai |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er mai | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er mai | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er mai | ||
17 | 17 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er mai |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er mai | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er mai | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er mai | ||
18 | 18 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er mai |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er mai | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er mai | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er mai | ||
19 | 19 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er mai |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er mai | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er mai | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er mai | ||
20 | 20 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er mai |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er mai | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er mai | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er mai | ||
21 | 21 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er sept. au 1er mai |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er sept. au 1er mai | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er sept. au 1er mai | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er sept. au 1er mai |
SCHEDULE VI / ANNEXE VI(Section 2 / article 2)
PART I / PARTIE I
PART II / PARTIE II
- DORS/87-265, art. 1
- DORS/89-203, art. 3
- DORS/94-45, art. 6
ANNEXE VII(article 40)
Zones de pêche du hareng périodes de fermeture
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Zone de pêche du hareng no | Bateau et engin | Période de Fermeture | |
1 | 1 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 déc. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
2 | 2 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 déc. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
3 | 3 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 mar. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 mar. | ||
c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
4 | 4 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 mar. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 mar. | ||
c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
5 | 5 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 mar. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 mar. | ||
c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
6 | 6 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 mar. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 mar. | ||
c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
7 | 7 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 mar. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 mar. | ||
c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
8 | 8 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 mar. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 mar. | ||
c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
9 | 9 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 déc. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
10 | 10 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 déc. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
11 | 11 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er mai au 30 sept. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
c) Seines | c) 16 mai au 30 sept. | ||
d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 16 mai au 30 sept. | ||
f) Trappes en filet | f) 16 mai au 30 sept. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
12 | 12 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 15 juin |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
c) Seines | c) 1er janv. au 31 déc. | ||
d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 15 juin au 31 juil. | ||
f) Trappes en filet | f) 15 juin au 31 juil. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
13 | 13 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er juil. au 31 déc. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
c) Seines | c) 1er janv. au 31 déc. | ||
d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 15 juin au 31 juil. | ||
f) Trappes en filet | f) 15 juin au 31 juil. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
14 | 14 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 30 sept. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
c) Seines | c) 1er janv. au 31 déc. | ||
d) Filets dérivants | d) 1er janv. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 15 juin au 31 juil. | ||
f) Trappes en filet | f) 15 juin au 31 juil. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
15 | 15 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 30 déc. au 31 déc. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
16 | 16A | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 30 déc. au 31 déc. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
16.1 | 16B | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 30 déc. au 31 déc. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
16.2 | 16C | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 30 déc. au 31 déc. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
16.3 | 16D | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 30 déc. au 31 déc. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
16.4 | 16E | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 30 déc. au 31 déc. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
16.5 | 16F | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 30 déc. au 31 déc. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
16.6 | 16G | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 30 déc. au 31 déc. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
17 | 17 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er avril au 6 nov. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er avril au 6 nov. | ||
c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
18 | 18 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 déc. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 30 déc. au 31 déc. | ||
c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
19 | 19 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er avril au 6 nov. |
b) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er avril au 6 nov. | ||
c) Seines | c) 30 déc. au 31 déc. | ||
d) Filets dérivants | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
e) Filets maillants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
f) Trappes en filet | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
g) Bordigue | g) 1er janv. au 31 déc. | ||
20 | 20 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 30 avril |
b) Engins mobiles, excepté les chaluts semi-pélagiques, exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 30 avril | ||
c) Chaluts semi-pélagiques exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | c) 16 mai au 14 oct. | ||
d) Seines | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
e) Filets dérivants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
f) Filets maillants | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
g) Trappes en filet | g) 30 déc. au 31 déc. | ||
h) Bordigue | h) 30 déc. au 31 déc. | ||
21 | 21 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 30 avril |
b) Engins mobiles, excepté les chaluts semi-pélagiques, exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 30 avril | ||
c) Chaluts semi-pélagiques exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | c) 16 mai au 14 oct. | ||
d) Seines | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
e) Filets dérivants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
f) Filets maillants | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
g) Trappes en filet | g) 30 déc. au 31 déc. | ||
h) Bordigue | h) 30 déc. au 31 déc. | ||
22 | 22 | a) Engins mobiles exploités à partir de bateaux de 19,8 m ou plus de longueur hors tout | a) 1er janv. au 31 déc. |
b) Engins mobiles, excepté les chaluts semi-pélagiques, exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | b) 1er janv. au 31 déc. | ||
c) Chaluts semi-pélagiques exploités à partir de bateaux de moins de 19,8 m de longueur hors tout | c) 1er janv. au 31 déc. | ||
d) Seines | d) 30 déc. au 31 déc. | ||
e) Filets dérivants | e) 30 déc. au 31 déc. | ||
f) Filets maillants | f) 30 déc. au 31 déc. | ||
g) Trappes en filet | g) 30 déc. au 31 déc. | ||
h) Bordigue | h) 30 déc. au 31 déc. |
- DORS/87-265, art. 2 et 3
- DORS/87-468, art. 15
- DORS/89-203, art. 4
- DORS/93-61, art. 53(F)
ANNEXE VIII(article 41)
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eaux | Longueur hors tout du bateau | Période de Fermeture | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Les eaux de la baie St. Mary’s, comté de Digby, Nouvelle-Écosse dans la zone de pêche du hareng 21 en deçà d’une ligne droite reliant 44°22′30″ de latitude nord et 66°12′10″ de longitude ouest (Petit Passage) à 44°20′40″ de latitude nord et 66°07′05″ de longitude ouest (le phare du quai à pointe Church). | Toutes les longueurs | 1er mai au 30 sept. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Les eaux du bassin Annapolis, Nouvelle-Écosse dans la zone de pêche du hareng 21 en deçà d’une ligne droite reliant 44°41′30″ de latitude nord et 65°47′15″ de longitude ouest (le phare de la pointe Prim) à 44°40′35″ de latitude nord et 65°45′12″ de longitude ouest (le phare de Victoria Beach). | Toutes les longueurs | 1er avril au 30 sept. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Les eaux adjacentes à la côte du Nouveau-Brunswick dans les zones de pêche du hareng 20 et 21 situées au nord du parallèle se trouvant à 44°30′35″ de latitude nord et à l’ouest d’une ligne droite reliant 44°30′35″ de latitude nord et 66°46′57″ de longitude ouest (le phare du rocher Gannet, comté de Charlotte) à 45°08′30″ de latitude nord et nord et 66°13′15″ de longitude ouest (rocher Split, comté de St-John), à l’exception des eaux mentionnées à l’article 4. | Toutes les longueurs | 15 avril au 30 sept. | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Les eaux adjacentes à la côte du Nouveau-Brunswick dans la zone de pêche du hareng 21 situées au nord et à l’ouest d’une ligne commençant à 44°51′32″ de latitude nord et 66°58′50″ de longitude ouest (le pont International entre l’île Campobello et l’État du Maine); de là, le long de la côte de l’île Campobello à 44°57′28″ de latitude nord et 66°54′02″ de longitude ouest (le phare du cap East Quoddy); de là, à 45°01′06″ de latitude nord et 66°51′03″ de longitude ouest (le phare de l’île Bliss); de là, le long de la côte de l’île Bliss à 45°01′55″ de latitude nord; et de 66°49′22″ de longitude ouest; et de là, à 45°02′22″ de latitude nord et 66°48′30″ de longitude ouest (le phare de l’île Pea). | Toutes les longueurs | 1er janv. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Les eaux adjacentes à la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse dans la zone de pêche du hareng 20 bornées par la côte de la Nouvelle-Écosse et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toutes les longueurs | 30 déc. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Les eaux adjacentes à la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse dans la zone de pêche du hareng 20 bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toutes les longueurs | 30 déc. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Les eaux de la baie Chedabucto, Nouvelle-Écosse dans la zone de pêche du hareng 19 en deçà d’une ligne droite reliant 45°18′ de latitude nord et 60°56′ de longitude ouest (cap Canso) à 45°29′ de latitude nord et 60°54′ de longitude ouest (île Green). | Toutes les longueurs | 1er janv. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Les eaux au large de la côte des Îles-de-la-Madeleine, Québec dans la zone de pêche du hareng 16D, bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toutes les longueurs | 1er avr. au 15 juin | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Les eaux du détroit de Northumberland, dans les zones de pêche du hareng 16C, 16E, 16F et 16G bornées par
| Bateaux de plus de 15,2 m de longueur hors tout | 1er janv. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Les eaux mentionnées à l’article 8. | Bateaux de 15,2 m ou moins de longueur hors tout | 1er juin au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Les eaux adjacentes à la côte est de l’Île-du-Prince-Édouard, dans la zone de pêche du hareng 16G, bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Bateaux de plus de 15,2 m de longueur hors tout | 1er janv. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Les eaux mentionnées à l’article 10. | Bateaux de 15,2 m ou moins | 15 août au 15 sept. | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Les eaux adjacentes à la côte nord-est de l’Île-du-Prince-Édouard, dans la zone de pêche du hareng 16E, bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toutes les longueurs | 15 août au 15 sept. | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Les eaux adjacentes à la côte nord-est du Nouveau-Brunswick, dans les zones de pêche du hareng 16B et 16C, bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toutes les longueurs | 15 avril au 15 mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Les eaux adjacentes à la côte de la péninsule de Gaspé, Québec, dans la zone de pêche du hareng 16B, bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toutes les longueurs | 15 avril au 15 mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Les eaux adjacentes à la côte de la péninsule de Gaspé, Québec, dans la zone de pêche du hareng 16B, bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toutes les longueurs | 15 avril au 15 mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Les eaux adjacentes à la côte de la péninsule de Gaspé, Québec, dans la zone de pêche du hareng 16B, bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toutes les longueurs | 15 avril au 15 mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Les eaux adjacentes à la côte de la péninsule de Gaspé, Québec, dans la zone de pêche du hareng 16B, bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toutes les longueurs | 15 avril au 15 mai | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Les eaux de la baie de Fortune, Terre-Neuve dans la zone de pêche du hareng 11 situées en deçà d’une ligne droite reliant 47°34′59″ de latitude nord et 55°05′10″ de longitude ouest (Cap Friar) à 47°30′01″ de latitude nord et 55°02′12″ de longitude ouest (cap Big). | Toutes les longueurs | 1er janv. au 31 déc. |
- DORS/87-265, art. 4 à 7
- DORS/88-543, art. 2 à 4
- DORS/89-203, art. 5
- DORS/93-61, art. 39
- DORS/2008-99, art. 4
SCHEDULE IX / ANNEXE IX(Section 2 / article 2)
PART I / PARTIE I
PART II / PARTIE II
- DORS/87-468, art. 16
- DORS/94-45, art. 7
ANNEXE X(article 46)
Zones de pêche du maquereau périodes de fermeture
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Zone de pêche du maquereau no | Bateau et engin | Période de fermeture | |
1 | 1 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 juillet |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 juillet | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 juillet | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 juillet | ||
2 | 2 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 juillet |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 juillet | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 juillet | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 juillet | ||
3 | 3 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 juillet |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 juillet | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 juillet | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 juillet | ||
4 | 4 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 juillet |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 juillet | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 juillet | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 juillet | ||
5 | 5 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 juillet |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 juillet | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 juillet | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 juillet | ||
6 | 6 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 juillet |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 juillet | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 juillet | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 juillet | ||
7 | 7 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 juillet |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 juillet | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 juillet | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 juillet | ||
8 | 8 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 juillet |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 juillet | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 juillet | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 juillet | ||
9 | 9 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 juillet |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 juillet | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 juillet | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 juillet | ||
10 | 10 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 juillet |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 juillet | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 juillet | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 juillet | ||
11 | 11 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 juillet |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 juillet | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 juillet | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 juillet | ||
12 | 12 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 juillet |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 juillet | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 juillet | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 juillet | ||
13 | 13 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 juillet |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 juillet | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 juillet | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 juillet | ||
14 | 14 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 juillet |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 juillet | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 juillet | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 juillet | ||
15 | 15 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mai |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mai | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mai | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mai | ||
16 | 16 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mai |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mai | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mai | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mai | ||
17 | 17 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mai |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mai | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mai | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mai | ||
18 | 18 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mai |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mai | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mai | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mai | ||
19 | 19 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mai |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mai | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mai | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mai | ||
20 | 20 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mai |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mai | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mai | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mai | ||
21 | 21 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mai |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mai | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mai | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mai |
ANNEXE X.1(article 51.3)
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV |
---|---|---|---|---|
Eaux | Espèce | Méthode | Période de fermeture | |
1 | Les eaux situées dans la partie côtière des régions de Charlevoix et de la Haute-Côte-Nord, entre La Malbaie, (quai de Pointe-au-Pic), à l’ouest, et Pointe-des-Monts, à l’est | (1) Mactre | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 1er mars |
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 1er mars | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 1er mars | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 1er mars | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 1er mars | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 1er mars | |||
(2) Couteau de l’Atlantique | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 1er mars | ||
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 1er mars | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 1er mars | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 1er mars | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 1er mars | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 1er mars | |||
(3) Mye | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 1er mars | ||
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 1er mars | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 1er mars | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 1er mars | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 1er mars | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 1er mars | |||
(4) Moule | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 1er mars | ||
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 1er mars | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 1er mars | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 1er mars | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 1er mars | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 1er mars | |||
2 | Les eaux situées dans la partie côtière des régions de la Moyenne-Côte-Nord et de la Basse-Côte-Nord, entre Pointe-des-Monts, à l’ouest, et Blanc-Sablon (Pointe Saint-Charles), à l’est | (1) Mactre | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 1er mars |
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 1er mars | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 1er mars | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 1er mars | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 1er mars | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 1er mars | |||
(2) Couteau de l’Atlantique | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 1er mars | ||
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 1er mars | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 1er mars | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 1er mars | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 1er mars | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 1er mars | |||
(3) Mye | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 1er mars | ||
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 1er mars | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 1er mars | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 1er mars | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 1er mars | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 1er mars | |||
(4) Moule | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 1er mars | ||
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 1er mars | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 1er mars | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 1er mars | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 1er mars | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 1er mars | |||
3 | Les eaux situées dans la partie côtière des régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, entre Rivière-du-Loup (Pointe des Ha! Ha!), à l’ouest, et Pointe-à-la-Croix (pont Interprovincial), à l’est, y compris le pourtour de la péninsule gaspésienne et de la baie des Chaleurs | (1) Mactre | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 1er mars |
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 1er mars | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 1er mars | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 1er mars | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 1er mars | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 1er mars | |||
(2) Couteau de l’Atlantique | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 1er mars | ||
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 1er mars | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 1er mars | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 1er mars | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 1er mars | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 1er mars | |||
(3) Mye | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 1er mars | ||
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 1er mars | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 1er mars | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 1er mars | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 1er mars | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 1er mars | |||
(4) Moule | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 1er mars | ||
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 1er mars | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 1er mars | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 1er mars | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 1er mars | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 1er mars | |||
4 | Les eaux situées autour des Îles-de-la-Madeleine jusqu’à une distance de douze milles marins du point le plus rapproché sur la côte | (1) Mactre | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 15 janv. |
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 15 janv. | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 15 janv. | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 15 janv. | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 15 janv. | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 15 janv. | |||
(2) Couteau de l’Atlantique | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 15 janv. | ||
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 15 janv. | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 15 janv. | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 15 janv. | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 15 janv. | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 15 janv. | |||
(3) Mye | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 1er mars | ||
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 1er mars | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 1er mars | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 1er mars | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 1er mars | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 1er mars | |||
(4) Moule | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 15 janv. | ||
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 15 janv. | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 15 janv. | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 15 janv. | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 15 janv. | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 15 janv. | |||
(5) Huître | Toute méthode | Du 1er janv. au 1er mars | ||
5 | Les autres eaux | (1) Mactre | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 1er mars |
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 1er mars | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 1er mars | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 1er mars | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 1er mars | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 1er mars | |||
(2) Couteau de l’Atlantique | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 1er mars | ||
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 1er mars | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 1er mars | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 1er mars | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 1er mars | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 1er mars | |||
(3) Mye | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 1er mars | ||
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 1er mars | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 1er mars | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 1er mars | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 1er mars | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 1er mars | |||
(4) Moule | a) Main et outils à main utilisés autrement qu’en plongée | a) Du 1er janv. au 1er mars | ||
b) Main et outils à main utilisés en plongée | b) Du 1er janv. au 1er mars | |||
c) Râteau traînant | c) Du 1er janv. au 1er mars | |||
d) Dispositif hydraulique | d) Du 1er janv. au 1er mars | |||
e) Dispositif mécanique | e) Du 1er janv. au 1er mars | |||
f) Autre méthode | f) Du 1er janv. au 1er mars | |||
(5) Huître | Toute méthode | Du 1er janv. au 1er mars |
- DORS/2003-314, art. 4
- DORS/2011-39, art. 7
SCHEDULE XI / ANNEXE XI(Section 2 / article 2)
PART I / PARTIE I
PART IIA / PARTIE IIA
PART IIB / PARTIE IIB
PART III / PARTIE III
- DORS/89-564, art. 1
- DORS/90-441, art. 1
- DORS/94-45, art. 8
ANNEXE XII(article 52)
Zones de pêche du crabe périodes de fermeture
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Zone de pêche du crabe no | Période de fermeture | |
1 | 1 | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
2 | 2 | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
3 | 3A | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
3.1 | 3B | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
3.2 | 3C | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
3.3 | 3D | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
4 | 4 | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
5 | 5 | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
6 | 6A | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
6.1 | 6B | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
6.2 | 6C | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
7 | 7A | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
7.1 | 7B | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
7.2 | 7C | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
8 | 8 | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
9 | 9 | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
10 | 10 | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
11 | 11 | a) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec 400 casiers à crabe ou plus |
b) 1er janvier au 31 janvier pour les personnes autorisées à pêcher avec moins de 400 casiers à crabe | ||
12 | 12 | 1er janv. au 31 janv. |
13 | 13 | 1er janv. au 31 juil. |
14 | 14 | 1er janv. au 31 juil. |
15 | 15 | 1er janv. au 31 janv. |
16 | 16 | 1er janv. au 31 janv. |
17 | 17 | 1er janv. au 31 janv. |
18 | 18 | 1er janv. au 31 janv. |
19 | 19 | 1er janv. au 31 janv. |
20 | 20 | 1er janv. au 31 janv. |
21 | 21 | 1er janv. au 31 janv. |
22 | 22 | 1er janv. au 31 janv. |
23 | 23 | 1er janv. au 31 janv. |
24 | 24 | 1er janv. au 31 janv. |
25 | 25 | 1er janv. au 31 janv. |
26 | 26 | 1er janv. au 31 janv. |
- DORS/89-564, art. 2
- DORS/90-441, art. 2
- DORS/94-45, art. 9
- DORS/2003-137, art. 13
SCHEDULE XIII / ANNEXE XIII(Section 2 / article 2)
PART I / PARTIE I
PART II / PARTIE II
PART III / PARTIE III
PART IV / PARTIE IV
PART V / PARTIE V
- DORS/87-197, art. 1
- DORS/87-468, art. 17
- DORS/88-232, art. 2
- DORS/88-543, art. 5
- DORS/89-204, art. 2
- DORS/91-273, art. 1
- DORS/92-513, art. 1 et 2
- DORS/94-45, art. 10
- DORS/95-243, art. 2
- DORS/2011-12, art. 1
ANNEXE XIV(article 57)
Article | Colonne I | Colonne II | Colunne III |
---|---|---|---|
Zone de pêche du homard no | Période de fermeture | Longueur minimale du homard | |
1 | 1 | 16 juil. au 19 avril | 81 mm |
2 | 2 | 16 juil. au 19 avril | 81 mm |
3 | 3 | 16 juil. au 19 avril | 81 mm |
4 | 4 | 16 juil. au 19 avril | 81 mm |
5 | 5 | 16 juil. au 19 avril | 81 mm |
6 | 6 | 16 juil. au 19 avril | 81 mm |
7 | 7 | 16 juil. au 19 avril | 81 mm |
8 | 8 | 16 juil. au 19 avril | 81 mm |
9 | 9 | 1er juil. au 19 avril | 81 mm |
10 | 10 | 1er juil. au 19 avril | 81 mm |
11 | 11 | 1er juil. au 19 avril | 81 mm |
12 | 12 | 1er juil. au 19 avril | 81 mm |
13 | 13A | 6 juil. au 19 avril | 81 mm |
13.1 | 13B | 6 juil. au 19 avril | 81 mm |
14 | 14A | 11 juil. au 4 mai | 81 mm |
14.1 | 14B | 11 juil. au 4 mai | 81 mm |
14.2 | 14C | 11 juil. au 4 mai | 81 mm |
15 | 15 | 13 août à 5 h 00 le 31 mai | 76 mm |
16 | 16 | 11 août à 5 h 00 le 19 mai | 76 mm |
17 | 17 | 6 août à 5 h 00 le 4 juin | 76 mm |
18 | 18 | 1er août à 5 h 00 le 19 mai | 76 mm |
19 | 19 | 10 juil. à 5 h 00 le 8 mai | 76 mm |
20 | 20A | 1er juil. à 17 h 00 le 30 avril | 76 mm |
20.1 | 20B | 8 juil. à 17 h 00 le 7 mai | 76 mm |
21 | 21 | 10 juil. à 5 h 00 le 8 mai | 76 mm |
22 | 22 | 1er juil. à 5 h 00 le 30 avril | 76 mm |
23 | 23 | 1er juil. à 6 h 00 le 30 avril |
|
24 | 24 | 1er juil. à 6 h le 30 avril | 63,5 mm |
25 | 25 | 11 oct. à 6 h 00 le 9 août |
|
26 | 26A | 1er juil. à 6 h 00 le 30 avril |
|
26.1 | 26B | 1er juil. à 6 h 00 le 30 avril | 70 mm |
27 | 27 | 16 juil. à 5 h 00 le 15 mai | 70 mm |
28 | 28 | 10 juil. à 5 h 00 le 9 mai | 81 mm |
29 | 29 | 11 juil. à 5 h 00 le 10 mai | 81 mm |
30 | 30 | 21 juil. à 5 h 00 le 19 mai | 81 mm |
31 | 31A | 1er juil. à 6 h 00 le 29 avril | 81 mm |
31.1 | 31B | 21 juin à 6 h 00 le 19 avril | 81 mm |
32 | 32 | 21 juin à 6 h 00 le 19 avril | 81 mm |
33 | 33 | 1er juin à 7 h 00 le dernier lundi de nov. | 81 mm |
34 | 34 | 1er juin à 7 h 00 le dernier lundi de nov. | 81 mm |
35 | 35 |
| 81 mm |
| 81 mm | ||
36 | 36 |
| 81 mm |
| 81 mm | ||
37 | 37 |
| 81 mm |
| 81 mm | ||
38 | 38 | du 30 juin à 7 h 00 le deuxième mardi de nov. | 81 mm |
39 | [Abrogé, DORS/91-273, art. 3] | ||
40 | 40 | 1er janv. au 31 déc. | 81 mm |
41 | 41 | 1er janv. au 2 janv. | 81 mm |
- DORS/87-197, art. 2
- DORS/88-208, art. 2
- DORS/88-232, art. 3
- DORS/89-204, art. 3
- DORS/90-236, art. 1
- DORS/90-256, art. 1
- DORS/90-457, art. 1 et 2
- DORS/91-273, art. 2 et 3
- DORS/92-513, art. 3 et 4
- DORS/93-61, art. 40
- DORS/94-45, art. 11
SCHEDULE XV / ANNEXE XV(Section 2 / article 2)
PART I / PARTIE I
PART IIA / PARTIE IIA
PART II B / PARTIE II B
PART III / PARTIE III
- DORS/87-468, art. 18
- DORS/87-672, art. 9
- DORS/88-543, art. 6
- DORS/93-61, art. 41 et 42
- DORS/94-45, art. 12
- DORS/94-59, art. 5
- DORS/94-437, art. 1
- DORS/95-243, art. 3
ANNEXE XVI(article 63)
Périodes de fermeture pour les zones de pêche du pétoncle
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | ||
---|---|---|---|---|---|
Zone de pêche du pétoncle | Catégorie de bateau | Période de fermeture | |||
1 | 1 | a) Catégorie Sc-1 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 1er janv. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 1er janv. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 1er janv. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 1er janv. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 1er janv. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 1er janv. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 1er janv. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 1er janv. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
2 | 2 | a) Catégorie Sc-1 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 1er janv. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 1er janv. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 1er janv. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 1er janv. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 1er janv. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 1er janv. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 1er janv. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 1er janv. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
3 | 3 | a) Catégorie Sc-1 | a) 30 déc. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 30 déc. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 30 déc. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 30 déc. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 30 déc. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 30 déc. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 30 déc. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 30 déc. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 30 déc. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
4 | 4 | a) Catégorie Sc-1 | a) 30 déc. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 30 déc. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 30 déc. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 30 déc. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 30 déc. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 30 déc. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 30 déc. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 30 déc. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 30 déc. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
5 | 5 | a) Catégorie Sc-1 | a) 30 déc. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 30 déc. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 30 déc. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 30 déc. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 30 déc. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 30 déc. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 30 déc. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 30 déc. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 30 déc. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
6 | 6 | a) Catégorie Sc-1 | a) 30 déc. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 30 déc. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 30 déc. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 30 déc. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 30 déc. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 30 déc. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 30 déc. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 30 déc. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 30 déc. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
7 | 7 | a) Catégorie Sc-1 | a) 30 déc. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 30 déc. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 30 déc. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 30 déc. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 30 déc. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 30 déc. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 30 déc. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 30 déc. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 30 déc. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
8 | 8 | a) Catégorie Sc-1 | a) 30 déc. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 30 déc. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 30 déc. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 30 déc. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 30 déc. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 30 déc. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 30 déc. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 30 déc. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 30 déc. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
9 | 9 | a) Catégorie Sc-1 | a) 30 déc. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 30 déc. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 30 déc. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 30 déc. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 30 déc. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 30 déc. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 30 déc. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 30 déc. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 30 déc. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
10 | 10 | a) Catégorie Sc-1 | a) 30 déc. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 30 déc. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 30 déc. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 30 déc. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 30 déc. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 30 déc. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 30 déc. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 30 déc. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 30 déc. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
11 | 11 | a) Catégorie Sc-1 | a) 30 déc. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 30 déc. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 30 déc. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 30 déc. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 30 déc. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 30 déc. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 30 déc. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 30 déc. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 30 déc. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
12 | 12 | a) Catégorie Sc-1 | a) 30 déc. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 30 déc. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 30 déc. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 30 déc. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 30 déc. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 30 déc. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 30 déc. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 30 déc. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 30 déc. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
13 | 13 | a) Catégorie Sc-1 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 1er janv. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 1er janv. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 1er janv. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 1er janv. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 1er janv. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 1er janv. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 1er janv. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 1er janv. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
14 | 14 | a) Catégorie Sc-1 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 1er janv. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 1er janv. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 1er janv. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 1er janv. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 1er janv. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 1er janv. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 1er janv. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 1er janv. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
15 | 15 | a) Catégorie Sc-1 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 1er janv. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 1er janv. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 1er janv. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 1er janv. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 1er janv. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 1er janv. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 1er janv. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 1er janv. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
16 | 16 | a) Catégorie Sc-1 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 1er janv. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 1er janv. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 1er janv. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 1er janv. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 1er janv. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 1er janv. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 1er janv. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 1er janv. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
17 | 17 | a) Catégorie Sc-1 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 1er janv. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 1er janv. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 1er janv. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 1er janv. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 1er janv. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 1er janv. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 1er janv. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 1er janv. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
18 | 18 | a) Catégorie Sc-1 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 1er janv. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 1er janv. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 1er janv. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 1er janv. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 1er janv. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 1er janv. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 1er janv. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 1er janv. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
19 | 19 | a) Catégorie Sc-1 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 1er janv. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 1er janv. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 1er janv. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 1er janv. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 1er janv. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 1er janv. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 1er janv. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 1er janv. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
20 | 20 | a) Catégorie Sc-1 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 1er janv. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 1er janv. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 1er janv. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 1er janv. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 1er janv. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 1er janv. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 1er janv. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 1er janv. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 1er oct. au 31 déc. | ||||
21 | 21 | a) Catégorie Sc-1 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 1er janv. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 1er janv. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 1er janv. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 1er janv. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 1er janv. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 1er janv. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 1er janv. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 1er janv. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 1er janv. au 30 avril | ||||
22 | 22 | a) Catégorie Sc-1 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 1er janv. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 1er janv. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 1er janv. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 1er janv. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 1er janv. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 1er janv. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 1er janv. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 1er janv. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 1er janv. au 30 avril | ||||
23 | 23 | a) Catégorie Sc-1 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 1er janv. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 1er janv. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 1er janv. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 1er janv. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 1er janv. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 1er janv. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 1er janv. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 1er janv. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. | ||||
24 | 24 | a) Catégorie Sc-1 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 1er janv. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 1er janv. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 1er janv. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 1er janv. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 1er janv. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 1er janv. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 1er janv. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 1er janv. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 1er janv. au 30 avril | ||||
25 | 25 | a) Catégorie Sc-1 | a) 30 déc. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 30 déc. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 30 déc. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 30 déc. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 30 déc. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 30 déc. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 30 déc. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 30 déc. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 30 déc. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 1er janv. au 31 déc. | ||||
26 | 26 | a) Catégorie Sc-1 | a) 30 déc. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 30 déc. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 30 déc. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 30 déc. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 30 déc. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 30 déc. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 30 déc. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 30 déc. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 30 déc. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 1er janv. au 31 déc. | ||||
27 | 27 | a) Catégorie Sc-1 | a) 30 déc. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 30 déc. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 30 déc. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 30 déc. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 30 déc. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 30 déc. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 30 déc. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 30 déc. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 30 déc. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 1er janv. au 31 déc. | ||||
28 | 28A | a) Catégories Sc-1 à Sc-9 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | b) 30 déc. au 31 déc. | ||||
28.1 | 28B | a) Catégories Sc-1 à Sc-9 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | b) 30 déc. au 31 déc. | ||||
28.2 | 28C | a) Catégories Sc-1 à Sc-9 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | b) 30 déc. au 31 déc. | ||||
28.3 | 28D | a) Catégories Sc-1 à Sc-9 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | b) 30 déc. au 31 déc. | ||||
29 | 29 | a) Catégorie Sc-1 | a) 1er janv. au 31 déc. | ||
b) Catégorie Sc-2 | b) 1er janv. au 31 déc. | ||||
c) Catégorie Sc-3 | c) 1er janv. au 31 déc. | ||||
d) Catégorie Sc-4 | d) 1er janv. au 31 déc. | ||||
e) Catégorie Sc-5 | e) 1er janv. au 31 déc. | ||||
f) Catégorie Sc-6 | f) 1er janv. au 31 déc. | ||||
g) Catégorie Sc-7 | g) 1er janv. au 31 déc. | ||||
h) Catégorie Sc-8 | h) 1er janv. au 31 déc. | ||||
i) Catégorie Sc-9 | i) 1er janv. au 31 déc. | ||||
j) Catégories autres que les catégories Sc-1 à Sc-9 | j) 30 déc. au 31 déc. |
- DORS/87-672, art. 10
- DORS/94-59, art. 6
SCHEDULE XVII / ANNEXE XVII(Section 2 / article 2)
- DORS/87-468, art. 19
ANNEXE XVIII(article 72)
Zones de pêche de la crevette périodes de fermeture
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Zone de pêche de la crevette no | Période de fermeture | |
1 | 1 | 30 déc. au 31 déc. |
2 | 2 | 30 déc. au 31 déc. |
3 | 3 | 30 déc. au 31 déc. |
4 | 4 | 30 déc. au 31 déc. |
5 | 5 | 30 déc. au 31 déc. |
6 | 6 | 30 déc. au 31 déc. |
7 | 7 | 1er janv. au 31 janv. |
8 | 8 | 30 déc. au 31 déc. |
9 | 9 | 30 déc. au 31 déc. |
10 | 10 | 1er janv. au 31 mars |
11 | 11 | 30 déc. au 31 déc. |
12 | 12 | 1er janv. au 31 mars |
13 | 13 | 30 déc. au 31 déc. |
14 | 14 | 30 déc. au 31 déc. |
15 | 15 | 30 déc. au 31 déc. |
16 | 16 | 30 déc. au 31 déc. |
SCHEDULE XIX / ANNEXE XIX(Section 2 / article 2)
PART I / PARTIE I
PART II / PARTIE II
- DORS/87-468, art. 20
- DORS/94-45, art. 13
ANNEXE XX(article 74)
Zones de pêche du calmar périodes de fermeture
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Zone de pêche du calmar no | Bateau et engin | Période de fermeture | |
1 | 1 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
2 | 2 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
3 | 3 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
4 | 4 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
5 | 5 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
6 | 6 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
7 | 7 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
8 | 8 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
9 | 9 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
10 | 10 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
11 | 11 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
12 | 12 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
13 | 13 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
14 | 14 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
15 | 15 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
16 | 16 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
17 | 17 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
18 | 18 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
19 | 19 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
20 | 20 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars | ||
21 | 21 | a) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin autre qu’un engin mobile | a) 1er janv. au 31 mars |
b) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin autre qu’un engin mobile | b) 1er janv. au 31 mars | ||
c) Bateaux d’une longueur hors tout inférieure à 19,8 m munis d’un engin mobile | c) 1er janv. au 31 mars | ||
d) Bateaux d’une longueur hors tout de 19,8 m ou plus munis d’un engin mobile | d) 1er janv. au 31 mars |
SCHEDULE XXI / ANNEXE XXI(Section 2 / article 2)
PART I / PARTIE I
PART II / PARTIE II
- DORS/87-468, art. 21
- DORS/88-543, art. 7
- DORS/94-45, art. 14
ANNEXE XXII(article 77)
Zones de pêche du saumon périodes de fermeture
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Zone de pêche du saumon no | Engin | Période de fermeture | |
1 | 1 | Tout engin | 1er janv. au 14 mai |
2 | 2 | Tout engin | 1er janv. au 14 mai |
3 | 3 | Tout engin | 1er janv. au 14 mai |
4 | 4 | Tout engin | 1er janv. au 14 mai |
5 | 5 | Tout engin | 1er janv. au 14 mai |
6 | 6 | Tout engin | 1er janv. au 14 mai |
7 | 7 | Tout engin | 1er janv. au 14 mai |
8 | 8 | Tout engin | 1er janv. au 14 mai |
9 | 9 | Tout engin | 1er janv. au 14 mai |
10 | 10 | Tout engin | 1er janv. au 14 mai |
11 | 11 | Tout engin | 1er janv. au 14 mai |
12 | 12 | Tout engin | 1er janv. au 31 déc. |
13 | 13 | Tout engin | 11 juil. au 31 mai |
14 | 14 | Tout engin | 1er janv. au 14 mai |
15 | 15 | Tout engin | 1er août au 13 juin |
16 | 16 | Tout engin autre qu’un filet dérivant | 1er août au 31 mai |
17 | 16 | Filets dérivants | 12 h 00 le 1er août à 12 h 00 le 12 juin |
18 | 17 | Tout engin | 1er août au 31 mai |
19 | 18 | Tout engin | 11 oct. au 14 mai |
20 | 19 | Tout engin | 7 juil. au 17 juin |
21 | 20 | Tout engin | 7 juil. au 17 juin |
22 | 21 | Tout engin | 7 juil. au 17 juin |
23 | 22 | Tout engin | 11 août au 22 juil. |
24 | 23 | Tout engin autre qu’un filet dérivant | 22 juil. au 15 juil. |
25 | 23 | Filets dérivants | 12 h 00 le 28 juil. à 12 h 00 le 15 juil. |
ANNEXE XXIII(article 87)
Périodes de fermeture pour la pêche des poissons de fond
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | Colonne IV |
---|---|---|---|---|
Espèce | Zone de stock | Catégorie de bateau | Période de fermeture | |
1 | Plie canadienne | (1) Sous-zone 2 et division 3K | (1) Catégories B1 à B220 et D1 à D220 | (1) Du 1er janv. au 31 déc. |
(2) Sous-zone 2 et division 3K | (2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1) | (2) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(3) Division 3LNO | (3) Toute catégorie | (3) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(4) Division 3M | (4) Toute catégorie | (4) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(5) Sous-division 3Ps | (5) Catégories B1 à B220 et D1 à D220 | (5) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(6) Sous-division 3Ps | (6) Toute catégorie non visée au paragraphe (5) | (6) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(7) Division 4T | (7) Catégories B1 à B220 et E à Z | (7) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(8) Division 4T | (8) Toute catégorie non visée au paragraphe (7) | (8) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
2 | Grande argentine | (1) Division 4VWX | (1) Catégories E à Z | (1) Du 16 nov. au 14 avril |
(2) Division 4VWX | (2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1) | (2) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(3) Division 5Z | (3) Toute catégorie | (3) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
3 | Morue | (1) Division 2GH | (1) Toute catégorie | (1) Du 1er janv. au 31 déc. |
(2) Division 2J | (2) Toute catégorie | (2) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(3) Division 3K | (3) Toute catégorie | (3) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(4) Division 3L | (4) Toute catégorie | (4) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(5) Division 3M | (5) Toute catégorie | (5) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(6) Division 3NO | (6) Catégories B1 à B220 à D220 et E à Z | (6) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(7) Division 3NO | (7) Toute catégorie non visée au paragraphe (6) | (7) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(8) Sous-division 3Ps | (8) Toute catégorie | (8) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(9) Sous-division 3Pn et divisions 4R et 4S | (9) Catégories B1 à B220 | (9) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(10) Sous-division 3Pn et divisions 4R et 4S | (10) Toute catégorie non visée au paragraphe (9) | (10) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(11) Division 4T | (11) Catégories B1 à B220 et E à Z | (11) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(12) Division 4T | (12) Toute catégorie non visée au paragraphe (11) | (12) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(13) Sous-division 4Vn | (13) Toute catégorie | (13) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(14) Division 4VsW | (14) Toute catégorie | (14) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(15) Division 4X | (15) Toute catégorie | (15) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(16) Division 5Y | (16) Catégories B1 à B220, D1 à D220 et E à Z | (16) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(17) Division 5Y | (17) Toute catégorie non visée au paragraphe (16) | (17) Du 1er déc. au 31 déc. | ||
(18) Division 5Z | (18) Toute catégorie | (18) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
4 | Flétan de Groeland | (1) Sous-zone 0 | (1) Catégories E à Z | (1) Du 30 déc. au 31 déc. |
(2) Sous-zone 0 | (2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1) | (2) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(3) Division 2GH | (3) Catégories E à Z | (3) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(4) Division 2GH | (4) Toute catégorie non visée au paragraphe (3) | (4) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(5) Divisions 2J et 3KL | (5) Toute catégorie | (5) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(6) Divisions 4R, 4S et 4T | (6) Catégories B1 à B220 et E à Z | (6) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(7) Divisions 4R, 4S et 4T | (7) Toute catégorie non visée au paragraphe (6) | (7) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
5 | Aiglefin | (1) Division 3LNO | (1) Catégories B1 à B220 | (1) du 1er janv. au 31 déc. |
(2) Division 3LNO | (2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1) | (2) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(3) Sous-division 3Ps | (3) Catégories B1 à B220 et D1 à D220 | (3) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(4) Sous-division 3Ps | (4) Toute catégorie non visée au paragraphe (3) | (4) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(5) Division 4VW | (5) Toute catégorie | (5) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(6) Division 4X | (6) Toute catégorie | (6) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(7) Sous-zone 5 | (7) Toute catégorie | (7) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
6 | Flétan atlantique | (1) Division 3NO | (1) Toute catégorie | (1) Du 30 déc. au 31 déc. |
(2) Sous-division 3Ps | (2) Toute catégorie | (2) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(3) Divisions 4R, 4S et 4T | (3) Toute catégorie | (3) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(4) Division 4VWX | (4) Toute catégorie | (4) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
6.1 | Grosse poule de mer | (1) Division 2G | (1) Catégories A1 à A3000 | (1) Du 30 déc. au 31 déc. |
(2) Division 2G | (2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1) | (2) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(3) Division 2H | (3) Catégories A1 à A3000 | (3) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(4) Division 2H | (4) Toute catégorie non visée au paragraphe (3) | (4) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(5) Division 2J | (5) Catégories A1 à A3000 | (5) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(6) Division 2J | (6) Toute catégorie non visée au paragraphe (5) | (6) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(7) Division 3K | (7) Catégories A1 à A3000 | (7) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(8) Division 3K | (8) Toute catégorie non visée au paragraphe (7) | (8) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(9) Division 3L | (9) Catégories A1 à A3000 | (9) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(10) Division 3L | (10) Toute catégorie non visée au paragraphe (9) | (10) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(11) Sous-division 3Ps | (11) Catégories A1 à A3000 | (11) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(12) Sous-division 3Ps | (12) Toute catégorie non visée au paragraphe (11) | (12) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(13) Sous-division 3Pn | (13) Catégories A1 à A3000 | (13) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(14) Sous-division 3Pn | (14) Toute catégorie non visée au paragraphe (13) | (14) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(15) Division 4R | (15) Catégories A1 à A3000 | (15) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(16) Division 4R | (16) Toute catégorie non visée au paragraphe (15) | (16) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(17) Division 4S | (17) Catégories A1 à A3000 | (17) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(18) Division 4S | (18) Toute catégorie non visée au paragraphe (17) | (18) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(19) Division 4T | (19) Catégories A1 à A3000 | (19) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(20) Division 4T | (20) Toute catégorie non visée au paragraphe (19) | (20) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(21) Sous-division 4Vn | (21) Catégories A1 à A3000 | (21) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(22) Sous-division 4Vn | (22) Toute catégorie non visée au paragraphe (21) | (22) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(23) Sous-division 4Vs | (23) Catégories A1 à A3000 | (23) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(24) Sous-division 4Vs | (24) Toute catégorie non visée au paragraphe (23) | (24) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(25) Division 4W | (25) Catégories A1 à A3000 | (25) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(26) Division 4W | (26) Toute catégorie non visée au paragraphe (25) | (26) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(27) Division 4X | (27) Catégories A1 à A3000 | (27) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(28) Division 4X | (28) Toute catégorie non visée au paragraphe (27) | (28) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(29) Sous-zone 5 | (29) Catégories A1 à A3000 | (29) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(30) Sous-zone 5 | (30) Toute catégorie non visée au paragraphe (29) | (30) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
7 | Goberge | (1) Division 3LNO | (1) Catégories B1 à B220 et D1 à D220 | (1) Du 1er janv. au 31 déc. |
(2) Division 3LNO | (2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1) | (2) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(3) Sous-division 3Ps | (3) Catégories B1 à B220 et D1 à D220 | (3) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(4) Sous-division 3Ps | (4) Toute catégorie non visée au paragraphe (3) | (4) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(5) Division 4VWX et sous-zone 5 | (5) Catégories B1 à B220 | (5) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(6) Division 4VWX et sous-zone 5 | (6) Toute catégorie non visée au paragraphe (5) | (6) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
8 | Sébaste | (1) Sous-zone 2 et division 3K | (1) Catégories B1 à B220, C1 à C6000 et D1 à D220 | (1) Du 1er janv. au 31 déc. |
(2) Sous-zone 2 et division 3K | (2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1) | (2) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(3) Division 3LN | (3) Catégories B1 à B220, C1 à C6000 et D1 à D220 | (3) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(4) Division 3LN | (4) Toute catégorie non visée au paragraphe (3) | (4) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(5) Division 3M | (5) Catégories E à Z | (5) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(6) Division 3M | (6) Toute catégorie non visée au paragraphe (5) | (6) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(7) Division 3O | (7) Catégories E à Z | (7) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(8) Division 3O | (8) Toute catégorie non visée au paragraphe (7) | (8) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(9) Division 3P | (9) Catégories B1 à B220 et D1 à D220 | (9) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(10) Division 3P | (10) Toute catégorie non visée au paragraphe (9) | (10) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(11) Division 4R | (11) Catégories E à Z | (11) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(12) Division 4R | (12) Toute catégorie non visée au paragraphe (11) | (12) Du 1er janv. au 31 mai | ||
(13) Division 4S | (13) Catégories E à Z | (13) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(14) Division 4S | (14) Toute catégorie non visée au paragraphe (13) | (14) Du 1er janv. au 31 mai | ||
(15) Division 4T | (15) Catégories E à Z | (15) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(16) Division 4T | (16) Toute catégorie non visée au paragraphe (15) | (16) Du 1er janv. au 31 mai | ||
(17) Division 4VWX | (17) Catégories A1 à A3000 et B1 à B220 | (17) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(18) Division 4VWX | (18) Toute catégorie non visée au paragraphe (17) | (18) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(19) Sous-zone 5 | (19) Toute catégorie | (19) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
9 | Merluche rouge et merluche blanche | (1) Division 3NO | (1) Toute catégorie | (1) Du 30 déc. au 31 déc. |
(2) Division 4T | (2) Catégories B1 à B220, D1 à D220 et E à Z | (2) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(3) Division 4T | (3) Toute catégorie non visée au paragraphe (2) | (3) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(4) Sous-zone 5 | (4) Toute catégorie | (4) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
10 | Grenadier de roche | (1) Sous-zone 0 | (1) Toute catégorie | (1) Du 1er janv. au 31 déc. |
(2) Sous-zones 2 et 3 | (2) Toute catégorie | (2) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
11 | Merlu argenté | (1) Division 4VWX | (1) Catégories E à Z | (1) Du 16 nov. au 14 avril |
(2) Division 4VWX | (2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1) | (2) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(3) Sous-zone 5 | (3) Toute catégorie | (3) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
12 | Plie grise | (1) Divisions 2J et 3KL | (1) Toute catégorie | (1) Du 30 déc. au 31 déc. |
(2) Division 3NO | (2) Catégories D1 à D220 et E à Z | (2) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(3) Division 3NO | (3) Toute catégorie non visée au paragraphe (2) | (3) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(4) Sous-division 3Ps | (4) Catégories B1 à B220 | (4) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(5) Sous-division 3Ps | (5) Toute catégorie non visée au paragraphe (4) | (5) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(6) Divisions 4R et 4S | (6) Catégories B1 à B220 | (6) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(7) Divisions 4R et 4S | (7) Toute catégorie non visée au paragraphe (6) | (7) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
13 | Limande à queue jaune | (1) Division 3LNO | (1) Catégories E à Z | (1) Du 30 déc. au 31 déc. |
(2) Division 3LNO | (2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1) | (2) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
(3) Sous-zone 5 | (3) Catégories E à Z | (3) Du 30 déc. au 31 déc. | ||
(4) Sous-zone 5 | (4) Toute catégorie non visée au paragraphe (3) | (4) Du 1er janv. au 31 déc. | ||
14 | Limande à queue jaune, plie grise, plie rouge et plie canadienne | (1) Division 4VWX | (1) Catégories B1 à B220 | (1) Du 1er janv. au 31 déc. |
(2) Division 4VWX | (2) Toute catégorie non visée au paragraphe (1) | (2) Du 30 déc. au 31 déc. |
- DORS/88-141, art. 3
- DORS/89-85, art. 4
- DORS/89-584, art. 10
- DORS/91-76, art. 11
- DORS/94-45, art. 15 à 23
- DORS/94-437, art. 2
ANNEXE XXIV(article 90)
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eaux | Engin | Période de fermeture | |||||||||||||||||||||||||
1 | Les eaux de la division 4X bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Tout engin | 1er mars au 31 mai | ||||||||||||||||||||||||
2 | Les eaux de la sous-zone 5 bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Tout engin | 1er mars au 31 mai | ||||||||||||||||||||||||
3 | Les eaux de la division 4VW bornées par la côte de la Nouvelle-Écosse et une ligne reliant 47°04′46″ de latitude nord et 60°23′25″ de longitude ouest (pointe Money), à 47°09′ de latitude nord et 60°13′ de longitude ouest; de là jusqu’à 43°25′ de latitude nord et 54°52′ de longitude ouest; de là suivant la limite extérieure des eaux des pêcheries canadiennes jusqu’à 40°35′ de latitude nord et 59°58′ de longitude ouest; et de là jusqu’à 44°57′18″ de latitude nord et 62°09′ de longitude ouest (baie Mitchell). | Filets maillants sauf pour la pêche de la grosse poule de mer | 1er janv. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||
3.1 | [Abrogé, DORS/94-45, art. 24] | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Les eaux des divisions 4W et 4X au large du cap Chebucto, Nouvelle-Écosse bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Filets maillants | 1er fév. au 31 mars | ||||||||||||||||||||||||
5 | [Abrogé, DORS/94-45, art. 25] | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Les eaux situées au large du Nouveau-Brunswick et bornées par
| Filets maillants | 1er janv. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||
7 | Les eaux situées au large de la côte du Nouveau-Brunswick et bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Filets maillants | 1er janv. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||
8 | Les eaux situées au large du havre Petty — de l’anse Maddox, Terre-Neuve et bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Filets maillants et palangres | 1er janv. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||
9 | Les eaux de la baie Motion, Terre-Neuve en deçà d’une ligne droite reliant 47°29′03″ de latitude nord et 52°38′04″ de longitude ouest, (cap North), à 47°26′09″ de latitude nord et 52°39′36″ de longitude ouest (Cap Motion) et qui sont à plus de 310 m de la côte. | Trappes en filets | 1er janv. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||
10 | Les eaux de la division 31, qui se trouvent entre les parallèles de 47°26′09″N (cap Motion, Terre-Neuve) et 47°25′25″N (pointe Haye’s, Terre-Neuve). | Trappes en filets | 1er janv. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||
11 | Les eaux situées au large de Fermeuse, Terre-Neuve bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Palangres | 1er juil. au 31 oct. | ||||||||||||||||||||||||
12 | Les eaux situées au large de Renews — Cappahayden, Terre-Neuve et bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Filets maillants | 1er juil. au 30 sept. | ||||||||||||||||||||||||
13 | Les eaux situées au large de Renews — Cappahayden, Terre-Neuve bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Palangres | 1er juin au 30 sept. | ||||||||||||||||||||||||
14 | Les eaux de la division 3L, qui se trouvent entre 46°55′36″N et 46°54′25″N et au large d’une ligne droite reliant 46°55′36″ de latitude nord et 52°54′34″ de longitude ouest (pointe Sculpin, Terre-Neuve) à 46°54′25″ de latitude nord et 52°55′05″ de longitude ouest (cap Renews, Terre-Neuve). | Trappes en filets | 1er janv. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||
15 | Les eaux de la division 3L, qui se trouvent entre 46°53′48″N et 46°49′47″N et au large d’une ligne droite reliant 46°53′48″N et 52°54″56″W (Île Renews, Terre-Neuve) à 46°49′47″ de latitude nord et 52°55′48″ de longitude ouest (pointe Small, Terre-Neuve). | Trappes en filets | 1er janv. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||
16 | Les eaux de la division 3L qui se trouvent entre 46°54′25″N (cap Renews, Terre-Neuve) et 46°53′32″N (havre Bull, Terre-Neuve) et à plus de 238 m de la côte la plus proche. | Trappes en filets | 1er janv. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||
17 | Les eaux au large de l’Île Harbour Grace, Terre-Neuve, qui sont à moins de 3/4 de mille marin du phare de l’Île Harbour Grace situées à 47°42′42,56″ de latitude nord et 53°08′33,83″ de longitude ouest, et qui se trouvent sur toute ligne tirée d’après un relèvement vrai de 312° à 0° ou de 0° à 132° à partir de ce phare. | Filets maillants et trappes en filets | 1er janv. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||
18 | Les eaux de la division 3L situées près des Îles Ragged, baie Trinité, Terre-Neuve, et qui sont bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Filets maillants et trappes en filets | 1er janv. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||
19 | Les eaux situées au large de Bonavista, Terre-Neuve bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés, à l’exclusion des eaux mentionnées à l’article 20 :
| Filets maillants | 11 août au 30 juin | ||||||||||||||||||||||||
20 | Les eaux du secteur décrit à l’article 19 et appelées dans la région :
| Filets maillants | 1er janv. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||
21 | Les eaux situées à moins de 55 m de la côte dans la partie de la baie St-George’s (Terre-Neuve) qui est en deçà d’une ligne droite reliant 48°08′30″ de latitude nord et 58°57′26″ de longitude ouest (pointe Shoal) à 48°33′25″ de latitude nord et 58°43′12″ de longitude ouest (Gravels). | Trappes en filets | 1er janv. au 31 déc. | ||||||||||||||||||||||||
22 | Les eaux de la baie de Islands, Terre-Neuve bornées par la côte et une ligne reliant 49°06′ de latitude nord et 58°21′ de longitude ouest (pointe Tortoise) à 49°04′ de latitude nord et 58°11′ de longitude ouest (pointe Shoal); de là, jusqu’à 49°08′ de latitude nord et 58°09′ de longitude ouest (pointe Middle Arm); de là, jusqu’à 49°11′ de latitude nord et 58°07′ de longitude ouest (pointe North Arm); et de là, jusqu’à 49°14′ de latitude nord et 58°12′ de longitude ouest (pointe Crab). | Trappes en filets | 15 avril au 15 sept. | ||||||||||||||||||||||||
23 | Les eaux dans la partie de tout estuaire fluvial de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick ou de l’Île-du-Prince-Édouard qui sont en amont du premier point où l’estuaire a une largeur de 0,8 km par marée basse normale. | Filets maillants | 1er janv. au 31 déc. |
- DORS/91-76, art. 12 à 14
- DORS/93-61, art. 43(F)
- DORS/94-45, art. 24 et 25
- DORS/94-60, art. 4
- DORS/94-437, art. 3
ANNEXE XXV(article 99)
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III |
---|---|---|---|
Bateau | Type d’engin | Période de fermeture | |
1 | Bateau fréquentant un port de pêche de Terre-Neuve | a) engins de pêche à la ligne | a) du 16 oct. au 14 juil. |
b) lignes tendues | b) du 16 oct. au 14 juil. | ||
2 | Bateau fréquentant un port de pêche du Québec | a) engins de pêche à la ligne | a) du 1er janv. au 31 juil. |
b) lignes tendues | b) du 1er janv. au 31 juil. | ||
3 | Bateau fréquentant un port de pêche situé sur la côte nord de l’Île-du-Prince-Édouard de Cape Tryon à East Point | a) engins de pêche à la ligne | a) du 1er janv. au 19 août |
b) lignes tendues | b) du 1er janv. au 19 août | ||
4 | Bateau fréquentant un port de pêche situé sur la côte de l’Île-du-Prince-Édouard de East Point le long du littoral, vers le sud et vers l’ouest, jusqu’à Borden, à l’exclusion de Borden | a) engins de pêche à la ligne | a) du 1er janv. au 19 août |
b) lignes tendues | b) du 1er janv. au 19 août | ||
5 | Bateau fréquentant un port de pêche de l’Île-du-Prince-Édouard non visé aux articles 3 et 4 | a) engins de pêche à la ligne | a) du 1er janv. au 19 août |
b) lignes tendues | b) du 1er janv. au 19 août | ||
6 | Bateau fréquentant un port de pêche situé dans la division 4T sur la côte de la Nouvelle-Écosse | a) engins de pêche à la ligne | a) du 1er janv. au 24 août |
b) lignes tendues | b) du 1er janv. au 24 août | ||
7 | Bateau fréquentant un port de pêche situé sur la côte du Nouveau-Brunswick de la frontière du Nouveau-Brunswick et du Québec à un point situé à 47°00′48″ de latitude nord et 64°49′40″ de longitude ouest | a) engins de pêche à la ligne | a) du 1er janv. au 31 juil. |
b) lignes tendues | b) du 1er janv. au 31 juil. | ||
8 | Bateau fréquentant un port de pêche situé sur la côte du Nouveau-Brunswick d’un point situé à 47°00′48″ de latitude nord et à 64°49′40″ de longitude ouest jusqu’à la frontière de la Nouvelle-Écosse | a) engins de pêche à la ligne | a) du 1er janv. au 31 juil. |
b) lignes tendues | b) du 1er janv. au 31 juil. | ||
9 | Bateau fréquentant un port de pêche non visé aux articles 1 à 8 | a) engins de pêche à la ligne | a) du 1er janv. au 14 juil. |
b) lignes tendues | b) du 1er janv. au 31 déc. |
- DORS/93-61, art. 44
ANNEXE XXVI(articles 94 et 96)
Arrondissements de récolte plante aquatique et périodes de fermeture
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Arrondissements de récolte | Période | |
1 | Arrondissement 1. Les eaux adjacentes à la rive ouest de l’Île-du-Prince-Édouard, entre West Point, comté de Prince et North Point, comté de Prince. | 1er novembre au 10 juin |
2 | Arrondissement 2. Les eaux adjacentes à la rive nord de l’Île-du-Prince-Édouard entre North Point, comté de Prince et la limite des comtés de Prince et de Queens. | 1er novembre au 30 juin |
3 | Arrondissement 3. Les eaux adjacentes à la rive nord du comté de Queens, Île-du-Prince-Édouard. | 1er novembre au 30 juin |
4 | Arrondissement 4. Les eaux adjacentes au comté de Kings, Île-du-Prince-Édouard. | 1er novembre au 30 juin |
5 | Arrondissement 5. Les eaux adjacentes à la rive sud du comté de Queens, Île-du-Prince-Édouard. | 1er novembre au 6 juin |
6 | Arrondissement 6. Les eaux adjacentes à la rive sud du comté de Prince (Île-du-Prince-Édouard) entre la pointe West et la limite séparant les comtés de Prince et de Queens. | 1er novembre au 6 juin |
7 | Arrondissement 7. Les eaux adjacentes aux rives nord et nord-est du Nouveau-Brunswick entre les limites du Québec et de la Nouvelle-Écosse. | 1er novembre au 6 juin |
8 | Arrondissement 8. Les eaux adjacentes aux rives nord des comtés de Cumberland, de Colchester et de Pictou, Nouvelle-Écosse. | 1er novembre au 30 juin |
9 | Arrondissement 9. Les eaux adjacentes aux rives des comtés d’Antigonish et d’Inverness, Nouvelle-Écosse. | 1er novembre au 30 juin |
10 | Arrondissement 10. Les eaux adjacentes aux rives des comtés de Victoria, du Cap-Breton et de Richmond, Nouvelle-Écosse. | 1er novembre au 15 juillet |
11 | Arrondissement 11. Les eaux adjacentes aux rives des comtés de Guysborough, de Halifax et de Lunenburg, Nouvelle-Écosse. | 1er novembre au 30 juin |
12 | Arrondissement 12. Les eaux adjacentes aux rives des comtés de Queens, de Shelburne, de Yarmouth, de Digby, d’annapolis et de Kings, Nouvelle-Écosse. | 1er novembre au 6 juin |
13 | Arrondissement 13. Les eaux adjacentes aux rives du comté de Kings et aux rives sud des comtés de Colchester et de Cumberland, Nouvelle-Écosse. | 1er novembre au 6 juin |
14 | Arrondissement 14. Les eaux adjacentes à la rive sud du comté de Westmoreland et aux rives des comtés d’Albert, de Saint John et de Charlotte, Nouveau-Brunswick. | 1er novembre au 30 juin |
- DORS/93-61, art. 45(F)
ANNEXES XXVII À XXX
ANNEXE XXXI(article 106)
Article | Colonne I | Colonne II | Colonne III | |||||||||||||||||||||
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Eaux | Longueur du bateau | Période de fermeture | ||||||||||||||||||||||
1 | Les eaux de la baie St. Marys, comté de Digby, Nouvelle-Écosse situées en deçà d’une ligne droite reliant le cap St. Mary’s au rocher Gull situé à l’extrémité sud de l’Île Brier. | Longueur enregistrée de 12,192 m ou plus | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
2 | Les eaux visées à l’article 1. | Longueur enregistrée de moins de 12,192 m | 1er nov. au 1er déc. | |||||||||||||||||||||
3 | Les eaux de la baie Jordan, comté de Sherlburne, Nouvelle-Écosse, situées en deçà d’une ligne droite reliant 43°39′ de latitude nord et 65°14′ de longitude ouest (pointe Bony), à 43°39′ de latitude nord et 65°08′ de longitude ouest (cap Western). | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
4 | La partie de la baie des Chaleurs située à l’ouest d’une ligne droite reliant le phare de Grande-Anse, comté de Gloucester, Nouveau-Brunswick au phare de Paspébiac, comté de Bonaventure, Québec. | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
5 | La partie de la baie St. Margarets, Nouvelle-Écosse située au nord d’une ligne droite reliant le phare de la pointe de Peggy’s comté d’Halifax à l’extrémité sud de l’Île Southwest, comté de Lunenburg. | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
6 | La partie de la baie de Gaspé, au Québec, située à l’ouest d’une ligne droite reliant les points situés par 48°45′03″ de latitude nord et 64°09′48″ de longitude ouest (pointe Gaspé) et par 48°42′41″ de latitude nord et 64°16′29″ de longitude ouest (anse au Matelot). | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
7 | La partie de la Rivière Saguenay, Québec située en amont d’une ligne droite reliant 48°07′24″ de latitude nord et 69°43′ de longitude ouest (pointe Noire) à 48°08′06″ de latitude nord et 69°42′06″ de longitude ouest (pointe Rouge). | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
8 | La partie de la baie Chedabouctou, Nouvelle-Écosse située à l’ouest d’une ligne droite reliant le cap Canso à l’Île Green. | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
9 | Les eaux situées au large de l’extrémité est de l’Île-du-Prince-Édouard bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
10 | Les eaux de la baie Passamaquoddy, Nouveau-Brunswick et toutes les eaux des pêcheries canadiennes situées au nord-ouest d’une ligne droite reliant le cap Deadman au cap East Quoddy dans l’Île Campobello; de là, vers le sud-ouest, le long de la côte de l’Île Canmpobello, jusqu’à la pointe Windmill; de là, jusqu’au cap Indian dans l’Île Indian; de là, le long de la côte ouest de l’Île Indian jusqu’à son extrémité sud; de là, franc sud, jusqu’à la frontière internationale. | Toute longueur | 1er oct. au 30 juin | |||||||||||||||||||||
11 | Les eaux de la baie Étang, comté de Charlotte, Nouveau-Brunswick, y compris toutes les eaux situées au nord d’une ligne droite reliant le phare de l’île Pea et celui de la pointe Mascabin. | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
12 | Les eaux de pêche canadiennes du passage Western du côté ouest de l’île Deer (Nouveau-Brunswick) et les eaux situées à moins d’un mille marin du rivage nord-ouest de l’île, à partir du cap Calders jusqu’à l’extrémité sud-ouest de l’île Pendleton (Nouveau-Brunswick). | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
13 | Les eaux du lac Bras d’Or (Nouvelle-Écosse), bornées au nord par une ligne reliant le cap Dauphin, comté de Victoria, à la pointe Aconi, comté de Cape Breton; de là, jusqu’à la pointe Alder, comté de Cape Breton et au sud par le pont de la route 4, qui emjambe le chenal St. Peters, comté de Richmond. | Longueur hors tout de 13,7 m ou plus | 1er janv. au 31 déc. | |||||||||||||||||||||
14 | Les eaux visées à l’article 13. | Longueur hors tout de moins de 13,7 m | 1er janv. au 31 juil. | |||||||||||||||||||||
15 | Les eaux situées au large de la côte sud-ouest de la Nouvelle-Écosse bornées par la côte et les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toute longueur | 1er août au 30 sept. | |||||||||||||||||||||
16 | Les eaux situées au large du cap White, Nouvelle-Écosse bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Longueur hors tout de 19,8 m ou plus | 1er janv. au 30 juin | |||||||||||||||||||||
17 | Les eaux situées au large de fogo et de Twillingate, Terre-Neuve bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toute longueur | 1er juin au 30 nov. | |||||||||||||||||||||
18 | Les eaux situées au large des îles Cabot et Funk, Terre-Neuve, bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toute longueur | 1er mai au 30 nov. | |||||||||||||||||||||
19 | Les eaux situées au large de Bonavista et de St. John’s, Terre-Neuve bornées par les lignes droites reliant les points suivants dans l’ordre où ils sont énumérés :
| Toute longueur | 1er juin au 30 nov. | |||||||||||||||||||||
20 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 1. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
21 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 2. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
22 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 3. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
23 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 4. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
24 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 5. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
25 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 6. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
26 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 7. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
27 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 8. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
28 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 9. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
29 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 10. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
30 | Les eaux situées à moins de six milles marins de toute côte de la zone de pêche du capelan 11. | Toute longueur | 1er avril au 31 oct. | |||||||||||||||||||||
31 | Les eaux de la baie Sacred, Terre-Neuve en amont d’une ligne tirée à partir de 51°36′52′ de latitude nord et 55°37′48″ de longitude ouest (cap Onion); de là, à 51°38′46″ de latitude nord et 55°34′24″ de longitude ouest (île Great Sacred); de là, à 51°38′30″ de latitude nord et 55°25′42″ de longitude ouest (cap Bauld); de là, sud le long de la côte de l’île Quirpon à 51°36′30″ de latitude nord et 55°27′24″ de longitude ouest (pointe Dumenil) et de là, à 51°36′03″ de latitude nord et 55°28′15″ de longitude ouest (pointe Noddy). | Toute longueur | 1er janv. au 31 déc. |
- DORS/87-468, art. 22 et 23
- DORS/88-141, art. 4
- DORS/90-465, art. 1
- DORS/93-61, art. 47(A), 48 et 49
ANNEXE XXXII
ANNEXE XXXIII
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