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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'article 102 du 2006-03-22 au 2017-04-12 :

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge qui pèse moins de 30 kg.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’avoir en sa possession un thon ventru ou un thon à nageoires jaunes qui pèse moins de 3,2 kg.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :

    • a) d’une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons à nageoires jaunes plus gros;

    • b) d’autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros pris durant la même expédition.

  • (4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :

    • a) d’une part, le thon ventru pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons ventrus plus gros;

    • b) d’autre part, le nombre de thons ventrus pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons ventrus plus gros pris durant la même expédition.

  • DORS/93-61, art. 32
  • DORS/94-292, art. 5

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