Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
102 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession un thon rouge qui pèse moins de 30 kg.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit d’avoir en sa possession un thon ventru ou un thon à nageoires jaunes qui pèse moins de 3,2 kg.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :
a) d’une part, le thon à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons à nageoires jaunes plus gros;
b) d’autre part, le nombre de thons à nageoires jaunes pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons à nageoires jaunes plus gros pris durant la même expédition.
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :
a) d’une part, le thon ventru pesant moins de 3,2 kg a été pris accidentellement avec d’autres thons ventrus plus gros;
b) d’autre part, le nombre de thons ventrus pesant moins de 3,2 kg qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre de thons ventrus plus gros pris durant la même expédition.
- DORS/93-61, art. 32
- DORS/94-292, art. 5
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