Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
Version de l'article 13.1 du 2017-04-13 au 2024-10-30 :
13.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque d’utiliser un bateau et au propriétaire d’un bateau de permettre l’utilisation de son bateau pour transporter une espèce de poisson frais visée par le présent règlement, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le bateau fait l’objet d’un certificat d’enregistrement;
b) l’utilisation du bateau pour le transport de l’espèce de poisson est autorisée par un permis.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le bateau utilisé pour transporter le poisson frais est :
a) soit celui à partir duquel le poisson a été capturé;
b) soit un bateau désigné en vertu d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/91-498, art. 4
- DORS/93-337, art. 1
- DORS/2017-58, art. 12(F)
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