Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
17 (1) La demande d’un document se fait au ministre sur la formule fournie par ce dernier et est accompagnée du droit approprié.
(2) Sous réserve des paragraphes (2.1) à (2.3), le droit exigible pour un document visé à la colonne I de la partie I de l’annexe II est le montant visé à la colonne II.
(2.1) Sous réserve des paragraphes (2.2) et (2.3), lorsqu’un permis de pêche commerciale autorise la pêche d’une quantité déterminée de poissons d’une ou de plusieurs espèces visées à la partie II de l’annexe II, le droit exigible pour le permis est la somme des produits de la multiplication du nombre de tonnes métriques de chaque espèce visée à la colonne I de la partie II dont le permis autorise la prise des eaux visées à la colonne II par le droit par tonne métrique visé à la colonne III.
(2.2) Dans le cas d’un produit de la multiplication calculé conformément au paragraphe (2.1) pour une espèce autre que le poisson de fond, il faut :
a) si le produit de la multiplication est inférieur à 2 500 $, soustraire 40 pour cent de ce produit;
b) si le produit de la multiplication est de 2 500 $ ou plus, soustraire 1 000 $ de ce produit.
(2.3) Lorsque la somme des produits est calculée, conformément au paragraphe (2.1), pour toutes espèces de poissons de fond, il faut :
a) si la somme est inférieure à 2 500 $, soustraire 40 pour cent de cette somme;
b) si la somme est de 2 500 $ ou plus, soustraire 1 000 $ de cette somme.
(3) à (5) [Abrogés, DORS/93-61, art. 6]
- DORS/86-1000, art. 2
- DORS/87-672, art. 2
- DORS/89-584, art. 2
- DORS/93-61, art. 6
- DORS/96-1, art. 1
- DORS/2022-196, art. 2(A)
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