Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'article 19 du 2020-11-23 au 2021-03-31 :

  •  (1) Les permis visés aux alinéas 18a) à f) sont délivrés uniquement :

    • a) à une personne physique ou à sa succession;

    • b) à une personne morale dont la totalité des actions est détenue par une seule personne physique;

    • c) à une organisation visée à l’alinéa 18f).

  • (2) Dans le cas d’un permis visé aux alinéas 18a), b), d) ou g), les activités autorisées par le permis doivent être exercées personnellement soit par le titulaire de permis, soit par l’exploitant désigné dans le permis, soit par une personne qui a reçu une autorisation conformément au paragraphe 23(2) du Règlement de pêche (dispositions générales).

  • DORS/2020-246, art. 3

Date de modification :