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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'article 3 du 2020-11-23 au 2021-03-31 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la pêche des espèces de poissons qui sont nommées à l’annexe I et qui proviennent

    • a) de la zone de la Convention;

    • b) des eaux à marée des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Québec;

    • c) des eaux de la baie d’Ungava; et

    • d) des eaux du détroit d’Hudson à l’est de 70°00′ de longitude ouest.

  • (2) Sauf indication contraire, les parties IV et XI s’appliquent à toutes les espèces de poissons, qu’elles soient ou non mentionnées à l’annexe I.

  • (2.1) Sous réserve de l’alinéa (3)c), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la récolte des plantes marines qui proviennent des eaux côtières du Canada de la côte atlantique.

  • (3) Le présent règlement ne s’applique pas

    • a) aux bateaux de pêche étrangers ni aux personnes pratiquant la pêche à partir de tels bateaux, sauf lorsque ces bateaux sont utilisés pour la pêche récréative dans les eaux de pêche canadiennes;

    • b) à la pêche au poisson anadrome ou catadrome dans les eaux à marée du Québec définies dans le Règlement de pêche du Québec;

    • c) à la récolte manuelle du rhodyminia ni à la récolte d’autres plantes aquatiques qui se sont détachées du fond; ni

    • d) à la pêche à la ligne du saumon;

    • e) à la prise du saumon de l’Atlantique provenant d’une pisciculture.

  • (4) Sous réserve des paragraphes 49.3(2) et 91(1), les périodes de fermeture prévues dans le présent règlement ne s’appliquent pas à la pêche récréative pratiquée conformément aux paragraphes 15(1) ou (2).

  • (5) Les articles 13 à 14, 17, 17.1, 39 à 45 et 46 à 50, le paragraphe 51.3(1) et les articles 51.4, 52, 54, 57, 61, 61.1, 63, 66, 68, 69, 70.1 à 72, 74, 77, 78, 80, 82, 83, 87, 90, 91, 99, 106, 106.1 et 108 à 115.1 ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, et les articles 18 et 19 ne s’appliquent pas à la délivrance d’un permis en vertu de ce règlement.

  • (6) Malgré le paragraphe (5), seuls les articles 51, 53, 54, 59, 61, 61.1, 68, 76, 78 à 80 et 86 et la partie X s’appliquent à la pêche domestique des Inuit, soit l’exercice par une personne, de la manière prévue à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, du droit de récolter toute espèce ou tout stock de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales.

  • DORS/87-468, art. 2(F)
  • DORS/89-268, art. 1
  • DORS/93-61, art. 2
  • DORS/94-60, art. 2
  • DORS/97-253, art. 1
  • DORS/2001-212, art. 1
  • DORS/2002-225, art. 4
  • DORS/2003-314, art. 1
  • DORS/2005-268, art. 1
  • DORS/2007-20, art. 1
  • DORS/2011-39, art. 1
  • DORS/2017-58, art. 23
  • DORS/2018-110, art. 5
  • DORS/2020-246, art. 1

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