Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
3 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la pêche des espèces de poissons qui sont nommées à l’annexe I et qui proviennent
a) de la zone de la Convention;
b) des eaux à marée des provinces du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Nouvelle-Écosse, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Québec;
c) des eaux de la baie d’Ungava; et
d) des eaux du détroit d’Hudson à l’est de 70°00′ de longitude ouest.
(2) Sauf indication contraire, les parties IV et XI s’appliquent à toutes les espèces de poissons, qu’elles soient ou non mentionnées à l’annexe I.
(2.1) Sous réserve de l’alinéa (3)c), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance de la récolte des plantes marines qui proviennent des eaux côtières du Canada de la côte atlantique.
(3) Le présent règlement ne s’applique pas
a) aux bateaux de pêche étrangers ni aux personnes pratiquant la pêche à partir de tels bateaux, sauf lorsque ces bateaux sont utilisés pour la pêche récréative dans les eaux de pêche canadiennes;
b) à la pêche au poisson anadrome ou catadrome dans les eaux à marée du Québec définies dans le Règlement de pêche du Québec;
c) à la récolte manuelle du rhodyminia ni à la récolte d’autres plantes aquatiques qui se sont détachées du fond;
d) à la pêche à la ligne du saumon;
e) à l’égard du saumon de l’Atlantique d’élevage et de toutes les espèces de clams, de moules, d’huîtres et de pétoncles d’élevage qui se trouvent ou qui sont pris dans une installation d’aquaculture.
(4) Sous réserve de l’alinéa 49.01c) et des paragraphes 49.3(2) et 91(1), les périodes de fermeture prévues dans le présent règlement ne s’appliquent pas à la pêche récréative pratiquée conformément aux paragraphes 15(1) ou (2).
(5) Les articles 13 à 14, 17, 17.1, 20 à 22, 39 à 45 et 46 à 50, le paragraphe 51.3(1) et les articles 51.4, 52, 54, 57, 61, 61.1, 63, 66, 68, 69, 70.1 à 72, 74, 77, 78, 80, 82, 83, 87, 90, 91, 99, 106, 106.1 et 108 à 115.1 ne s’appliquent ni à la pêche ni à toute activité connexe pratiquées au titre d’un permis délivré en vertu du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones, et les articles 18 et 19 ne s’appliquent pas à la délivrance d’un permis en vertu de ce règlement.
(6) Malgré le paragraphe (5), seuls les articles 51, 53, 54, 59, 61, 61.1, 68, 76, 78 à 80 et 86 et la partie X s’appliquent à la pêche domestique des Inuit, soit l’exercice par une personne, de la manière prévue à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, du droit de récolter toute espèce ou tout stock de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales.
- DORS/87-468, art. 2(F)
- DORS/89-268, art. 1
- DORS/93-61, art. 2
- DORS/94-60, art. 2
- DORS/97-253, art. 1
- DORS/2001-212, art. 1
- DORS/2002-225, art. 4
- DORS/2003-314, art. 1
- DORS/2005-268, art. 1
- DORS/2007-20, art. 1
- DORS/2011-39, art. 1
- DORS/2017-58, art. 23
- DORS/2018-110, art. 5
- DORS/2020-246, art. 1
- DORS/2021-100, art. 1
- DORS/2021-101, art. 1
- DORS/2022-196, art. 1(A)
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