Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
Version de l'article 45.3 du 2006-03-22 au 2011-02-09 :
45.3 Le capitaine d’un bateau de pêche dont le permis précise la quantité maximale de hareng qui peut être prise à l’aide d’un engin mobile doit, avant d’entreprendre une expédition de pêche du hareng, inscrire correctement dans la partie appropriée du permis le poids de tout le hareng débarqué à la dernière expédition de pêche, y compris le hareng pris par lui mais débarqué d’un autre bateau de pêche.
- DORS/89-203, art. 2
- Date de modification :