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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'article 48 du 2021-05-14 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), il est interdit de pêcher, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des maquereaux dont la longueur est inférieure à 26,8 cm.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux maquereaux dont la longueur est inférieure à 26,8 cm :

    • a) qui sont capturés fortuitement au cours de la pêche de maquereaux plus longs; et

    • b) dont le nombre gardé au cours d’une même expédition de pêche n’excède pas 10 pour cent du nombre de maquereaux plus longs qui sont pris et gardés au cours de cette expédition.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (2), le pourcentage de prise est déterminé sur la base d’au moins quatre échantillons, chaque échantillon contenant un nombre minimal de 50 maquereaux.

  • (4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au maquereau pris au moyen de filets maillants.

  • DORS/93-61, art. 14(A)
  • DORS/2003-137, art. 8(A)
  • DORS/2021-100, art. 2

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