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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'article 50 du 2008-04-03 au 2024-03-06 :

  •  (1) Il est interdit de pêcher l’espadon dans les eaux mentionnées à la colonne I du tableau du présent paragraphe, à partir d’un bateau d’une catégorie visée à la colonne II, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleEauxCatégories de bateauxPériode de fermeture
    1Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6De C5100 à C5499Du 1er au 31 janvier
  • (1.1) La période de fermeture figurant à la colonne III du tableau du paragraphe (1) peut être modifiée en vertu du paragraphe 6(1) du Règlement de pêche (dispositions générales) à l’égard de toute catégorie de bateaux visée à la colonne II.

  • (1.2) Il est interdit de pêcher l’espadon dans les eaux mentionnées à la colonne I du tableau du présent paragraphe, à l’aide du type d’engin visé à la colonne II, pendant la période de fermeture prévue à la colonne III.

    TABLEAU

    Colonne IColonne IIColonne III
    ArticleEauxEnginPériode de fermeture
    1Sous-zones 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6a) Palangrea) Du 1er au 31 janvier
    b) Harponb) Du 1er au 31 janvier
    c) Traînec) Du 1er au 31 janvier
    d) Tout autre engind) Du 1er au 31 janvier
  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’avoir en sa possession tout espadon dont la longueur est inférieure à 125 cm.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsque :

    • a) d’une part, l’espadon mesurant moins de 125 cm de longueur a été pris accidentellement avec d’autres espadons plus longs;

    • b) d’autre part, le nombre d’espadons mesurant moins de 125 cm de longueur qui sont gardés durant l’expédition de pêche ne dépasse pas un contingent égal à 15 pour cent du nombre d’espadons plus longs pris durant la même expédition.

  • DORS/94-292, art. 4
  • DORS/2005-268, art. 3
  • DORS/2008-99, art. 2

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