Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
56 (1) Il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau un casier à crabes, à moins que celui-ci ne porte une étiquette valide délivrée par le ministre, solidement fixée au cadre du casier selon le mode de fixation approprié de façon qu’elle soit bien visible lorsque le casier est hors de l’eau.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), une étiquette n’est valide pour l’année qui y est précisée que si elle porte un numéro qui correspond à celui indiqué dans un permis autorisant l’utilisation de ce bateau pour la pêche du crabe.
(3) Il est interdit d’utiliser pour la pêche un casier à crabes auquel a été fixée une étiquette qui a été altérée ou dont le numéro est illisible.
(4) Il est interdit d’avoir à bord d’un bateau un casier à crabes auquel a été fixée une étiquette qui a été altérée ou dont le numéro est illisible.
- DORS/93-61, art. 20(F)
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