Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985
Version de l'article 59 du 2006-03-22 au 2017-04-12 :
59 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 63,5 mm.
(2) Il est interdit, dans la province de Terre-Neuve, d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards dont la longueur est inférieure à 81 mm.
(3) Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession des homards femelles qui portent des oeufs.
(4) Il est interdit d’acheter, de vendre ou d’avoir en sa possession
a) des homards femelles dont les oeufs ont été enlevés en tout ou en partie, par lavage ou autrement; ou
b) des homards femelles qui ont des couches de sécrétions muqueuses ou de gelée agglutinante sur leurs pattes natatoires.
- DORS/93-61, art. 23(F)
- DORS/2003-137, art. 9
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