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Règlement de pêche de l’Atlantique de 1985

Version de l'article 62 du 2006-03-22 au 2013-03-07 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser pour la pêche ou d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards, à moins que celui-ci ne porte une étiquette valide délivrée par le ministre, solidement fixée au cadre du casier selon le mode de fixation approprié de façon qu’elle soit bien visible lorsque le casier est hors de l’eau.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), une étiquette n’est valide pour la période qui est précisée dans le permis autorisant l’utilisation d’un bateau pour la pêche du homard que si elle porte un numéro qui correspond à celui indiqué dans le permis.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux zones de pêche du homard 1 à 11.

  • (4) Il est interdit d’utiliser pour la pêche un casier à homards auquel a été fixée une étiquette qui a été altérée ou dont le numéro est illisible.

  • (5) Il est interdit d’avoir à bord d’un bateau un casier à homards auquel a été fixée une étiquette qui a été altérée ou dont le numéro est illisible.

  • DORS/93-61, art. 25(F)

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